ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 13 mai 1993, par la société Garage Ratel en qualité d'aide-tôlier ; que, le 2 juillet 1993, les parties ont signé un contrat à durée déterminée de 18 mois pour le même emploi, avec stipulation d'une période d'essai d'un mois ; que, le 30 juillet suivant, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de fin de contrat ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la validité du contrat à durée déterminée signé le 2 juillet 1993 n'est pas mise en cause ; que les parties ont pu, lors de sa conclusion, prévoir une période d'essai d'un mois en application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail ; que l'existence, depuis le 13 mai 1993, d'une relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne pouvait, en l'absence d'une disposition légale identique à celle contenue dans l'article L. 122-3-10, dernier alinéa, du même Code, faire obstacle à l'insertion d'une clause destinée à apprécier les aptitudes professionnelles du salarié ; que ce dernier, en acceptant cette stipulation, a admis qu'il ne considérait pas son employeur comme suffisamment éclairé sur sa capacité professionnelle ; que la période d'essai doit donc être déclarée licite et la rupture ayant été notifiée au salarié avant son expiration, ce dernier, dont l'insuffisance professionnelle a été démontrée, doit, en l'absence d'abus de droit de la part de l'employeur, être débouté de ses demandes ;
Attendu, cependant, que la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'une période d'essai est stipulée postérieurement au commencement de l'exécution du contrat, la durée ainsi exécutée est déduite de cette période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les deux contrats de travail successifs avaient été conclus entre les mêmes parties pour le même emploi d'aide-tôlier et que la relation de travail avait commencé à être exécutée le 13 mai 1993, ce dont il résultait qu'une période d'essai d'un mois ne pouvait être valablement stipulée à la date du 2 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens .