Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-42.147 et 98-42.148 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 23 février 1998), que Mmes Y... et X..., engagées respectivement les 1er juillet 1978 et 14 juillet 1968 par la Clinique Saint-Vincent-de-Paul en qualité de sages-femmes, percevaient une prime mensuelle ; que lors de l'application, à compter du 1er avril 1992, de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992, la Clinique Saint-Vincent-de-Paul a intégré cette prime dans le salaire minimum conventionnel ; que Mmes Y... et X..., prétendant au maintien de la prime au titre des avantages acquis, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la Clinique Saint-Vincent-de-Paul fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de primes alors, selon le moyen, qu'il était prévu par la convention collective du 2 mars 1992 le maintien des avantages particuliers acquis antérieurement à sa signature en vertu du contrat de travail, d'un accord collectif ou d'un usage ; que pour décider que le versement de la prime mensuelle de 1 073,60 francs constituait un avantage particulier qui devait être maintenu en vertu de l'article 1-5 de la convention collective, la cour d'appel s'est bornée à constater que ladite prime avait le caractère d'un avantage individuel acquis ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime était issue des dispositions d'un accord collectif, des clauses du contrat de travail ou d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1-5 susvisé ; qu'en vertu de l'article II de la convention collective du 22 mars 1992, il était prévu que lorsque le salaire de base calculé conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective serait inférieur à la rémunération antérieurement perçue " toutes primes comprises à l'exception des gratifications exceptionnelles, primes aléatoires ou temporaires, des remboursements de frais, des primes de transport, de nuisances et sujétions, ainsi que des rémunérations pour heures supplémentaires, travail de nuit et du dimanche, ou des indemnités d'astreinte ", cet écart figurerait sous forme de différentiel dans le bulletin de salaire ; que pour décider que la prime de 1 073,60 francs allouée aux salariées avant l'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective avait été supprimée le 1er avril 1992, la cour d'appel s'est bornée à constater que cette prime n'apparaissait plus sur les bulletins de salaire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prime ne constituait pas un élément de rémunération au sens de l'article 11 de la convention collective sur la base de laquelle était déterminé le nouveau salaire, de sorte que la prime aurait été réintégrée dans le salaire de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la convention collective susvisée ; qu'enfin, ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que si les salariées n'avaient pas perçu de prime avant l'application de la nouvelle convention, leur salaire, après application de la nouvelle convention, aurait été le même, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1-5 de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 juin 1992 prévoit le maintien des avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements, soit individuellement au titre du contrat de travail ou collectivement par accord d'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime litigieuse était versée aux salariées en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur pour compenser les sujétions de la profession, a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que cette prime constituait un avantage acquis, maintenu par la convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.