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28/06/2000 | FRANCE | N°98-20901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2000, 98-20901


Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), que la Société d'exploitation commerciale (la société SEC) a cédé son fonds de commerce avec le bail du local où elle l'exploitait, à M. et Mme X... ; que, par la suite, la société civile immobilière Lavi et fils (la SCI), propriétaire, a mis les preneurs en demeure de détruire une véranda construite dans les lieux sans son consentement, en violation du bail, puis leur a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que, n'a

yant pas mis fin à l'infraction, M. et Mme X... ont été assignés en expulsio...

Sur le premier moyen, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998), que la Société d'exploitation commerciale (la société SEC) a cédé son fonds de commerce avec le bail du local où elle l'exploitait, à M. et Mme X... ; que, par la suite, la société civile immobilière Lavi et fils (la SCI), propriétaire, a mis les preneurs en demeure de détruire une véranda construite dans les lieux sans son consentement, en violation du bail, puis leur a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; que, n'ayant pas mis fin à l'infraction, M. et Mme X... ont été assignés en expulsion sur le fondement de ce congé ; que, soutenant que la véranda était en place lors de la cession et que la cédante avait déclaré dans l'acte qu'aucune contravention aux clauses et conditions du bail n'avait été commise, ils ont assigné la société SEC et ses associés, M. Y... et Mme Z..., en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société SEC, ainsi que M. Y... et Mme Z..., font grief à l'arrêt de juger recevable l'action exercée par la SCI pour faire déclarer valable le congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, 1° que toutes les actions exercées en vertu du décret du 30 septembre 1953 se prescrivent par deux ans ; que la mise en demeure ainsi que le congé de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction constituent des actions instituées par l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en estimant que la mise en demeure et le congé portant refus de renouvellement n'ont pas à être émis deux ans après connaissance de l'infraction au bail, le juge d'appel a violé l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que le bailleur ne peut invoquer comme motif grave et légitime de non-renouvellement un manquement contractuel toléré en connaissance de cause durant plusieurs années ; en permettant néammoins à la SCI Lavi et fils de faire état de la construction de la véranda tolérée depuis au moins 1986 par son auteur et par elle-même depuis 1993, le juge d'appel a violé l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu, d'une part, que la société SEC, M. Y... et Mme Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bailleur ne pouvait invoquer comme motif grave et légitime de refus de renouvellement sans indemnité d'éviction une infraction au bail qu'il avait tolérée durant plusieurs années en connaissance de cause, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que l'infraction à la clause du bail ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale prévue à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ayant constaté que le congé avait été donné pour le 31 mars 1995 tandis que la SCI avait engagé son action le 23 août précédent, la cour d'appel a retenu à bon droit que celle-ci n'était pas prescrite ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-20901
Date de la décision : 28/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Infraction aux clauses du bail (non) .

Une infraction aux clauses d'un bail de locaux à usage commercial ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale prévue à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2000, pourvoi n°98-20901, Bull. civ. 2000 III N° 133 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 133 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20901
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