Donne défaut contre M. X... et M. Stéphane Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. Stéphane Y... a remis successivement à M. Philippe X..., en remboursement d'un prêt de 160 000 francs que ce dernier lui avait consenti, un chèque de 100 000 francs sur le Crédit lyonnais le 2 juin 1994, rejeté pour défaut de provision, et un chèque de 160 000 francs sur La Poste le 6 juillet 1994, rejeté en raison de la clôture du compte, ces deux chèques étant émis sur les comptes de sa mère, Mme Paulette Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 160 000 francs à titre de provision, alors, selon le moyen, que la vérification d'écritures sous seing privé relève de la compétence du seul juge saisi du principal, et que le juge des référés, dont la décision n'est que provisoire, ne peut procéder à cet examen ; que la cour d'appel, pour estimer qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse, a procédé à la vérification de la signature contestée par la demanderesse au pourvoi en violation des articles 285, alinéa 1er, et 484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d'écritures, dès lors que cette contestation n'est pas sérieuse, ce qu'a constaté la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y..., in solidum avec son fils, à payer à M. X... une provision de 160 000 francs, la cour d'appel énonce que celle-ci a reconnu son engagement, dans la lettre adressée à son conseil le 5 mars 1996, aux termes de laquelle elle déclarait avoir émis un chèque sur le Crédit lyonnais en paiement de la dette contractée par son fils à l'égard de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si Mme Y... reconnaissait, par cette lettre, avoir émis le chèque de 100 000 francs sur le Crédit lyonnais, tout en précisant qu'elle avait été trompée sur les motifs et qu'on en avait transformé le montant, elle contestait formellement son engagement au titre du chèque de 160 000 francs sur La Poste, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.