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20/06/2000 | FRANCE | N°99-60083

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 99-60083


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 16 février 1999, par le tribunal d'instance d'Auch qui s'est déclaré compétent et a annulé la désignation par l'union départementale CGT du Gers de Mme X..., en qualité de salariée expressément mandatée pour conclure un accord collectif au sens de l'article 3-III de la l

oi n° 98-461 du 13 juin 1998, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 16 février 1999, par le tribunal d'instance d'Auch qui s'est déclaré compétent et a annulé la désignation par l'union départementale CGT du Gers de Mme X..., en qualité de salariée expressément mandatée pour conclure un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical au sein de la société Milady ;

Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de ladite désignation, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60083
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Accords particuliers - Accords sur la réduction du temps de travail - Loi du 13 juin 1998 - Salarié expressément mandaté - Désignation - Contestation - Décision - Taux du ressort .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Travail réglementation - Accord sur la réduction du temps de travail - Loi du 13 juin 1998 - Salarié expressément mandaté - Désignation - Contestation

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Réduction de l'horaire légal - Loi du 13 juin 1998 - Application - Modalités - Accord collectif - Conclusion - Salarié expressément mandaté - Désignation - Contestation - Décision - Taux du ressort

Aucun texte ne prévoyant la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de la désignation d'un salarié en qualité de salarié expressément mandaté pour conclure un accord collectif au sens de l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le jugement par lequel cette juridiction se prononce sur une telle contestation est nécessairement rendu en premier ressort.


Références :

Loi 98-461 du 13 juin 1998 art. 3 III
nouveau Code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auch, 16 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2000, pourvoi n°99-60083, Bull. civ. 2000 V N° 238 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 238 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60083
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