Sur le moyen unique pris en ses quatre branches ;
Attendu que Mme X... est accouchée le 26 juin 1962 d'une enfant en état de mort apparente prénommée Catherine, qui, après réanimation, a conservé des séquelles neurologiques et motrices ; que le 23 juin 1992 Mme X..., son époux, sa fille Catherine ainsi qu'un autre enfant du couple ont engagé une action en référé-expertise, puis au fond contre M. Y..., médecin gynécologue-obstétricien qui avait procédé à l'accouchement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes 1er juillet 1998) a débouté les consorts X... ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a retenu que la souffrance foetale subie par Mlle Catherine X... était consécutive non à un traumatisme résultant de l'extraction par ventouse décidée par le praticien, mais à une phase d'hypercinésie et d'hypertonie utérine dont les conséquences n'avaient pas été reconnues par la sage-femme ; que les deux premières branches du moyen, qui contestent la justification du recours à la ventouse, sont dès lors inopérantes ;
Attendu, ensuite, que, contrairement à l'affirmation de la troisième branche du moyen, un médecin accoucheur n'est pas tenu de suivre l'état d'une parturiente dès son entrée en clinique, lorsque celle-ci est sous la surveillance d'une sage-femme, ce qui relève de la compétence professionnelle de cette dernière, en application de l'article 28 du Code de déontologie des sages-femmes dans sa rédaction, applicable en la cause, issue du décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949, et qu'aucun élément ne permet de suspecter un accouchement dystocique ; que les juges du fond, qui n'ont pas relevé un tel élément et qui ont constaté que M. Y... était intervenu dès que la sage-femme le lui avait demandé et qu'il avait alors agi conformément aux données acquises de la science en 1962, ont pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ;
Attendu, enfin, que la quatrième branche du moyen tirée d'une perte de chance qu'aurait subie Mlle Catherine X... en étant maintenue dans la clinique pendant huit jours avant d'être transférée dans un service de neuro-pédiatrie, est inopérante dès lors que la cour d'appel a retenu que ce maintien avait été sans incidence sur son état initial comme sur l'évolution de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.