ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident des époux Y... : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur la seconde branche du même moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal du Crédit lyonnais, qui est recevable comme né de la décision attaquée :
Vu l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996 ;
Attendu que statuant dans un litige afférent à un prêt immobilier consenti le 7 décembre 1989 par le Crédit lyonnais à M. Y... lequel soutenait que l'offre de prêt était irrégulière en ce qui concernait les indications portées sur le tableau d'amortissement qui lui avait été remis, l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 réputant régulières, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et sous certaines conditions, les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994 ; qu'au soutien de cette décision, la cour d'appel a énoncé que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige et que ce serait les violer que de faire application, en l'espèce, de la loi précitée ;
Attendu, cependant, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application et le second, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle-ci par laquelle il a déclaré valable le cautionnement consenti par Mme X... épouse Y..., l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon .