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15/06/2000 | FRANCE | N°99-87795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2000, 99-87795


REJET des pourvois formés par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 13 novembre 1999, qui, pour meurtre en concomitance, vols et tentative de vol en bande organisée et avec arme et délits connexes, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 297, alinéa 3, 592

et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a ...

REJET des pourvois formés par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 13 novembre 1999, qui, pour meurtre en concomitance, vols et tentative de vol en bande organisée et avec arme et délits connexes, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 7 décembre 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 297, alinéa 3, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a déclaré excuser Y... Camara, le premier juré désigné par le sort, et a ordonné que Soizik Z..., premier juré supplémentaire, le remplace ;
" au seul motif que l'avocat général a annoncé que le premier juré, Y... Camara, était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions ; qu'il est justifié que Y... Camara est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions ;
" alors qu'il appartient à la Cour d'apprécier si la cause de l'empêchement du juré justifie son remplacement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se borne à affirmer qu'il est justifié que le premier juré est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions, sans mentionner la cause d'empêchement alléguée, n'est pas motivé et ne permet pas de savoir si la Cour a elle-même apprécié si l'empêchement justifiait le remplacement du juré désigné par le sort " ;
Attendu que l'arrêt critiqué, prononcé sans contestation des parties quant à la nature de l'empêchement du juré concerné, n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement survenu en la personne d'un juré, quelle qu'en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 346 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat général a questionné l'un des accusés sur la base d'un rapport de détention qui n'était pas à la disposition de la défense ;
" alors que les parties ne sont en mesure de discuter valablement des pièces versées au dossier qu'à la condition qu'elles leur soient lues et communiquées préalablement à leur utilisation dans les débats ; que, dès lors, en l'espèce, l'interrogatoire de l'un des accusés sur la base d'un document, qui n'avait pas été préalablement communiqué aux parties, a porté nécessairement atteinte aux droits de la défense non seulement de l'accusé concerné mais de ses coaccusés qui étaient dans l'impossibilité de savoir si l'interrogatoire de l'un d'eux sur une pièce qu'ils ne connaissaient pas n'était pas susceptible d'avoir des répercussions sur leur propre situation ; que la violation des droits de la défense est patente " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a donné acte à l'avocat d'un des coaccusés de Christophe X... de ce que l'avocat général avait lu entièrement un document nouveau constitué par un rapport de l'administration pénitentiaire ;
Attendu qu'en cet état, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
Qu'en effet, le ministère public a le droit de produire tous documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, sauf le droit, pour les autres parties, d'examiner les pièces produites et de présenter toutes observations à leur sujet ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 355, 362, 364 du Code de procédure pénale :
" en ce que la feuille de questions est signée et datée du 12 novembre 1999 après la déclaration de culpabilité, puis est à nouveau signée et datée du 13 novembre 1999 après la décision sur la peine ;
" alors que, selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sur la peine sans désemparer dans une délibération unique ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de la feuille de questions, signée à deux dates différentes après la décision sur la culpabilité, puis après la décision sur l'appel, que la délibération de la Cour et du jury a été scindée en deux en violation des dispositions susvisées qui sont d'ordre public " ;
Attendu que la feuille de questions, après les réponses relatives à la culpabilité des trois accusés, porte la mention " Fait en cour d'assises au palais de justice à Paris, le 12 novembre 1999 ", suivie des signatures du président et du premier juré ; qu'immédiatement après, figurent les énonciations relatives aux peines prononcées qui sont closes par la mention " Fait en chambre des délibérations de la cour d'assises de Paris siégeant à Paris le 13 novembre 1999 à 02 heures 00 ", précédant les signatures du président et du premier juré ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte seulement que les réponses sur la culpabilité ont été fournies le 12 novembre et que les peines ont été votées à l'issue d'une délibération achevée le 13 novembre, à deux heures, les mentions de la feuille de questions établissent que la cour d'assises a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine, ainsi que le prescrit l'article 362, premier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87795
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés empêchés - Arrêt incident - Pouvoir souverain de la Cour.

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la Cour, de la Cour et du jury - Cour - Remplacement des jurés empêchés - Arrêt incident - Pouvoir

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur le remplacement de jurés empêchés - Pouvoir de la Cour

N'encourt pas la censure, l'arrêt de la cour d'assises qui constate qu'un juré est dans l'impossibilité de poursuivre ses fonctions et qui ordonne son remplacement par un juré supplémentaire, après audition des parties qui n'ont pas élevé de contestation quant à la nature de l'empêchement. En effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement survenu en la personne d'un juré, quelle qu'en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort. (1).


Références :

Code de procédure pénale 296

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 13 novembre 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-10-19, Bulletin criminel 1994, n° 336, p. 822 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-11-05, Bulletin criminel 1997, n° 376, p. 1265 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2000, pourvoi n°99-87795, Bull. crim. criminel 2000 N° 228 p. 677
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 228 p. 677

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87795
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