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15/06/2000 | FRANCE | N°99-84912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2000, 99-84912


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicolas, prévenu, Y..., sa curatrice, X... Jean-Paul, Z... Marie-Claude, épouse X..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 juin 1999, qui, dans les poursuites exercées, notamment, contre Nicolas X... du chef d'agressions sexuelles, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil, des articles 470-1 et

593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicolas, prévenu, Y..., sa curatrice, X... Jean-Paul, Z... Marie-Claude, épouse X..., civilement responsables,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 juin 1999, qui, dans les poursuites exercées, notamment, contre Nicolas X... du chef d'agressions sexuelles, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil, des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la responsabilité de l'institut médico-éducatif B... non engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil pour les atteintes sexuelles commises par Nicolas X... sur Franck A..., en conséquence débouté Nicolas X..., Jean-Paul et Marie-Claude X... et l'Y... du territoire de Belfort de leurs demandes à son encontre et dit Jean-Paul et Marie-Claude X... civilement responsables de leur fils Nicolas, mineur au moment des faits ;
" aux motifs que les faits pour lesquels Nicolas X... a été prévenu et condamné, qui se sont déroulés entre septembre 1994 et le 17 juillet 1995, ont toujours eu lieu le lundi matin dans les WC de la gare de Belfort avant que Franck A... et Nicolas X... reprennent leur train pour regagner l'institut médico-éducatif B... à C... ; que, durant le week-end et jusqu'au retour de l'enfant dans l'établissement, la responsabilité des parents est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; que l'institut médico-éducatif B... n'est pas chargé d'organiser le retour des enfants depuis le domicile de leur famille jusqu'à leur pensionnat ; que Nicolas X..., au moment de ses agissements délictueux en gare de Belfort, ne se trouvait pas sous l'autorité de l'établissement, lequel n'avait plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'enfant ; que, dès lors, l'institut médico-éducatif B... ne saurait être tenu pour responsable des actes commis par Nicolas X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, ce qui laisse subsister la responsabilité civile des époux X... ;
" alors que les établissements médico-éducatifs qui, recevant comme pensionnaires des mineurs handicapés mentaux, ont la charge d'organiser et de contrôler leurs modes de vie, y compris en les laissant libres de sortir ou rendre visite à leur famille, sont responsables de plein droit des dommages qu'ils causent à autrui tant que cette mission à l'égard des mineurs qui leur ont été confiés n'a pas pris fin ; que, dès lors, en décidant que l'institut médico-éducatif B... ne pouvait être tenu pour civilement responsable des actes commis par Nicolas X..., dès lors que les faits avaient toujours eu lieu le lundi matin à la gare de Belfort alors qu'il regagnait l'institut médico-éducatif, que celui-ci n'était pas tenu d'organiser le retour de week-end des enfants du domicile de leur famille jusqu'au pensionnat et qu'à ce moment, l'institut médico-éducatif n'avait plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'enfant qui n'était plus sous son autorité, la cour d'appel n'a pas tiré de ses observations d'où ressortait que Nicolas X... étant pensionnaire de l'établissement, l'institut médico-éducatif B... avait toujours la garde de ce mineur handicapé, les conséquences légales qui s'imposaient et ainsi violé l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ;
" et alors que, subsidiairement, les père et mère ne sont pas responsables du dommage causé par leur enfant mineur dès lors qu'il n'habitait pas avec eux ; que, dès lors, en décidant que la responsabilité de l'institut médico-éducatif B... n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, et que les époux X... étaient civilement responsables de leur fils Nicolas, parce que, durant le week-end et jusqu'au retour de l'enfant, la responsabilité des parents est engagée de plein droit, bien que, suivant ses propres observations, Nicolas X... était pensionnaire depuis plusieurs années de l'institut médico-éducatif B..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil " ;
Attendu que la cour d'appel relève qu'au moment de ses agissements délictueux, Nicolas X... ne se trouvait pas sous l'autorité de l'institut médico-éducatif où il était scolarisé, lequel n'avait plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'enfant ; que, durant les fins de semaine et jusqu'à son retour dans l'établissement, la responsabilité des parents du mineur était engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a écarté la responsabilité de l'institut médico-éducatif sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil pour retenir celle des parents en application de l'alinéa 4 du même texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84912
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application.

MINEUR - Action civile - Civilement responsable - Père et mère - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application

Justifie sa décision l'arrêt qui relève qu'au moment des faits le mineur ne se trouvait pas sous l'autorité de l'institut médico-éducatif, lequel n'avait plus la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'enfant ; que durant les fins de semaine et jusqu'à son retour dans l'établissement, la responsabilité des parents du mineur était engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil. (1).


Références :

Code civil 1384, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre spéciale des mineurs), 22 juin 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 1991-03-29, Bulletin Assemblée plénière 1991, n° 1, p. 1 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-03-26, Bulletin criminel 1997, n° 124, p. 414 (arrêts nos 1, 2, 3) (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2000, pourvoi n°99-84912, Bull. crim. criminel 2000 N° 232 p. 688
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 232 p. 688

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84912
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