La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°98-20285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2000, 98-20285


Sur le moyen unique :

Vu les articles 255.2°, et 815-9 du Code civil ;

Attendu que la jouissance privative, au sens de ces textes, n'est pas liée nécessairement à l'occupation effective des lieux ;

Attendu que le divorce a été prononcé entre M. X... et Mme Y... par jugement du 28 mai 1991 qui fait remonter les effets de la dissolution de la communauté au 13 mars 1981, date à laquelle l'épouse avait abandonné le domicile conjugal ; que Mme Y... a réclamé le paiement par M. X... d'une indemnité pour jouissance privative, à compter du 13 mars 1981, de l'immeubl

e dépendant de l'indivision postcommunautaire qui constituait le domicile conjug...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 255.2°, et 815-9 du Code civil ;

Attendu que la jouissance privative, au sens de ces textes, n'est pas liée nécessairement à l'occupation effective des lieux ;

Attendu que le divorce a été prononcé entre M. X... et Mme Y... par jugement du 28 mai 1991 qui fait remonter les effets de la dissolution de la communauté au 13 mars 1981, date à laquelle l'épouse avait abandonné le domicile conjugal ; que Mme Y... a réclamé le paiement par M. X... d'une indemnité pour jouissance privative, à compter du 13 mars 1981, de l'immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire qui constituait le domicile conjugal dont l'occupation avait été attribuée à l'époux par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 1990 ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'indemnité est due à compter du jour où le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance privative n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal au mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 mars 1981 au 22 juin 1990, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 mars 1981 au 22 juin 1990.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20285
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Chose indivise - Usage par l'un des époux - Occupation effective des lieux - Nécessité (non) .

La jouissance privative au sens des articles 255.2° et 815-9 du Code civil n'est pas liée nécessairement à l'occupation effective des lieux.


Références :

Code civil 255-2, 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2000, pourvoi n°98-20285, Bull. civ. 2000 I N° 183 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 183 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20285
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award