Sur le moyen unique :
Vu les articles 255.2°, et 815-9 du Code civil ;
Attendu que la jouissance privative, au sens de ces textes, n'est pas liée nécessairement à l'occupation effective des lieux ;
Attendu que le divorce a été prononcé entre M. X... et Mme Y... par jugement du 28 mai 1991 qui fait remonter les effets de la dissolution de la communauté au 13 mars 1981, date à laquelle l'épouse avait abandonné le domicile conjugal ; que Mme Y... a réclamé le paiement par M. X... d'une indemnité pour jouissance privative, à compter du 13 mars 1981, de l'immeuble dépendant de l'indivision postcommunautaire qui constituait le domicile conjugal dont l'occupation avait été attribuée à l'époux par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 1990 ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que l'indemnité est due à compter du jour où le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la jouissance privative n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal au mari, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 mars 1981 au 22 juin 1990, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... n'est pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation du 13 mars 1981 au 22 juin 1990.