La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2000 | FRANCE | N°98-12053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2000, 98-12053


Sur le premier moyen :

Attendu que l'Inter Arab Investment Guarantee Corporation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir rejeté le moyen d'appel de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue en Jordanie dans le litige l'opposant à la Banque arabe et internationale d'investissements, tiré d'une violation, par les arbitres, du principe de la contradiction ; qu'il est soutenu que la cour d'appel aurait dénaturé la sentence, en ce sens que les arbitres auraient relevé d'office, sans débat contradictoire préalable, la question de la qualificatio

n juridique du contrat litigieux, écartant ainsi l'application d...

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Inter Arab Investment Guarantee Corporation fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir rejeté le moyen d'appel de l'ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue en Jordanie dans le litige l'opposant à la Banque arabe et internationale d'investissements, tiré d'une violation, par les arbitres, du principe de la contradiction ; qu'il est soutenu que la cour d'appel aurait dénaturé la sentence, en ce sens que les arbitres auraient relevé d'office, sans débat contradictoire préalable, la question de la qualification juridique du contrat litigieux, écartant ainsi l'application d'une condition de validité liée à la nationalité du contractant ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que la question de la qualification du contrat était au coeur des débats, de sorte que les arbitres s'étaient bornés à tirer des éléments de faits et de droit débattus devant eux les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées ; que, la cour d'appel a ainsi retenu que le grief de violation du principe de la contradiction visait, en réalité, à critiquer le bien-fondé en droit de la motivation de la sentence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la sentence, qui faisait ressortir une violation par les arbitres de leur mission de statuer en droit par une décision motivée ;

Mais attendu qu'hors les cas, définis par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, de violation du principe de la contradiction ou de l'ordre public international, le contenu de la motivation de la sentence arbitrale échappe au contrôle du juge de la régularité de la sentence ; que le moyen fondé sur une contradiction de motifs de la décision arbitrale était donc irrecevable, de sorte que, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12053
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur en France - Appel - Moyen tiré de la violation du principe de la contradiction - Grief portant sur la motivation de la sentence (non) .

Le grief de violation du principe de la contradiction opposé à une sentence arbitrale ne doit pas recouvrir une critique du bien-fondé en droit de sa motivation. Ainsi justifie le rejet d'un tel moyen la cour d'appel qui retient que, sans introduire de moyens qui n'auraient pas été débattus, les arbitres n'ont fait que tirer des éléments de fait et de droit du débat les conséquences juridiques qu'ils estimaient fondées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2000, pourvoi n°98-12053, Bull. civ. 2000 I N° 181 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 181 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award