Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Vu les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985 et 2125 du Code civil ;
Attendu que la suspension des poursuites individuelles à l'égard du débiteur en redressement judiciaire, prévue par le premier de ces textes, laisse intacts les recours que ses créanciers peuvent exercer à l'encontre de la caution solidaire du débiteur, et qu'il ressort du second que le créancier bénéficiant d'une hypothèque consentie par l'ensemble des indivisaires, peut poursuivre la vente sur saisie du bien indivis et être intégralement payé sur le prix avant tout partage ;
Attendu que le 24 avril 1989, la société Ficofrance, devenue la société Abbey national France, a consenti à Mme X... un prêt de 8 247 000 francs ; que M. X..., époux séparé de biens de l'emprunteuse, s'est porté caution solidaire de son remboursement et a consenti avec son épouse une inscription hypothécaire sur un immeuble par eux acquis en indivision ; qu'ayant interrompu le paiement des échéances, Mme X... a été déclarée en redressement judiciaire le 10 mars 1992, la SCP Laureau-Jeannerot étant désignée comme administrateur ; que la société Abbey, dont la créance a été admise pour un montant de 9 537 483 francs, ayant fait délivrer à la caution un commandement en vue de la vente sur saisie de l'immeuble hypothéqué, la SCP Laureau-Jeannerot a demandé que la moitié du prix de vente lui soit attribuée ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que la société Abbey ne pouvait prétendre au versement entre ses mains du prix correspondant à la quote-part de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de M. X... étant garanti par une hypothèque consentie par l'ensemble des indivisaires, la société Abbey pouvait, du chef exclusif de la dette de la caution, se payer intégralement sur le prix de vente du bien indivis, sans que le redressement judiciaire du débiteur principal puisse faire obstacle à l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.