Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Unicorn ligne et le capitaine du navire Paul ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sous connaissement du 17 mars 1994, la société Unicorn a acheminé à La Réunion, par le navire M/S Paul (le navire) une cargaison de blé fournie par la société Hochfeld Commodities (société Hochfeld) destinée à la société Sica Silo aliments (Sica Silo) et à la coopérative Urcoopa (la coopérative) ; que des manquants et avaries ont été constatées à l'arrivée ; que la Sica Silo et la coopérative ont assigné la société Hochfeld et le capitaine du navire en indemnisation de leur préjudice ; que la cour d'appel a condamné la société Hochfeld à payer une certaine somme à la coopérative ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Hochfeld reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale des juridictions réunionnaises, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui, statuant sur le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis selon lequel l'exception d'incompétence invoquée par la société Hochfeld a été soulevée avant toute défense au fond et qu'elle est recevable, se borne, pour déclarer irrecevable la même exception, à énoncer qu'elle n'avait " pas été soulevée in limine litis puisque les premières conclusions de la société Hochfeld adressées au Tribunal au mois d'août 1994 étaient des conclusions au fond ", sans préciser ni la date, ni le contenu des prétendues conclusions qui auraient été déposées en août 1994 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée par la société Hochfeld in limine litis, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, les premières conclusions déposées par cette société le 4 avril 1995 par lesquelles elle avait soulevé in limine litis l'exception d'incompétence ; et alors, enfin, qu'en concluant le contrat avec la société Hochfeld et en l'exécutant en toutes ses dispositions, y compris l'établissement, conformément à ses prévisions, d'un crédit documentaire destiné à assurer le paiement du prix convenu, la coopérative et la Sica Silo ont nécessairement accepté l'ensemble des modalités du contrat et des obligations qui en découlaient, parmi lesquelles se trouve la clause attributive de compétence aux juridictions de Johannesburg stipulée selon les règles du Galta que les parties ont adoptées expressément ; qu'en estimant néanmoins que cette clause ne pouvait être invoquée en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 75 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté, d'un côté, que, par assignation en intervention forcée, la société Hochfeld a appelé à la procédure, le 17 juillet 1995, la société Le Grand Moulin du Cameroun en demandant qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice de la Sica Silo et de la coopérative et, subsidiairement, qu'elle soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, d'un autre côté, qu'assignée, les 18 et 22 août 1994 par la Sica Silo et la coopérative, la société Hochfeld a invoqué l'exception d'incompétence lors de l'audience du 18 octobre 1995 ; qu'il en résulte que la société Hochfeld a présenté une défense au fond, opposable à la Sica Silo et à la coopérative, laquelle, malgré l'oralité des débats, a rendu l'exception irrecevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la demande de la société Hochfeld dirigée contre la société Le Grand Moulin du Cameroun, l'arrêt retient qu'elle ne peut se prononcer sur l'appel en garantie formé par la société Hochfeld à l'encontre de la société Le Grand Moulin du Cameroun qui n'est pas dans la cause dans la présente instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, bien que le Grand Moulin du Cameroun soit mentionné sur l'arrêt comme partie intimée, sans inviter les parties à s'expliquer sur la mise en cause de la société Le Grand Moulin du Cameroun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hochfeld dirigée contre la société Le Grand Moulin du Cameroun, l'arrêt rendu le 5 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.