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06/06/2000 | FRANCE | N°97-18188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2000, 97-18188


Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'est licite la convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;

Attendu que M. X... avait signé avec la société civile professionnelle d'avocats Huvet-Dessertenne (la SCP d'avocats) une convention d'honoraires aux termes de laquelle " un honoraire complémentaire pourra être demandé par l'avocat en fonction du service rendu, du résultat obtenu ou de la complexité particulière de l'affa

ire ; le montant de cet honoraire sera fixé d'un commun accord par les parties à...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'est licite la convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;

Attendu que M. X... avait signé avec la société civile professionnelle d'avocats Huvet-Dessertenne (la SCP d'avocats) une convention d'honoraires aux termes de laquelle " un honoraire complémentaire pourra être demandé par l'avocat en fonction du service rendu, du résultat obtenu ou de la complexité particulière de l'affaire ; le montant de cet honoraire sera fixé d'un commun accord par les parties à l'achèvement de la mission de l'avocat " ; que cette convention prévoyait la saisine du bâtonnier de tout litige ou contestation relatifs à l'interprétation, l'exécution ou la rupture de la convention ; qu'à l'achèvement de la mission de l'avocat, M. X... a estimé ne devoir aucun honoraire de résultat à celui-ci ; que pour infirmer la décision du bâtonnier ayant accordé à la SCP d'avocats un honoraire complémentaire, le premier président a énoncé que si le principe d'un honoraire de résultat était posé, il est demeuré soumis à l'accord ultérieur des parties et qu'en l'absence d'un tel accord, l'avocat ne pouvait prétendre au paiement d'un tel honoraire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties et qu'il appartenait dès lors au premier président d'apprécier le montant de ce complément d'honoraire, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18188
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Modalités de fixation - Accord préalable des parties - Nécessité (non).

1° L'article 10, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire dû en fonction du résultat obtenu ou du service rendu soient déterminées par la convention des parties.

2° AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Contestation - Appréciation - Compétence du bâtonnier et du premier président.

2° Le montant de l'honoraire de résultat dont les parties ont conventionnellement arrêté le principe, est apprécié, en cas de désaccord, par le bâtonnier ou, en cas de recours contre sa décision, par le premier président.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10 dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°97-18188, Bull. civ. 2000 I N° 172 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 172 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18188
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