Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'est licite la convention qui prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ;
Attendu que M. X... avait signé avec la société civile professionnelle d'avocats Huvet-Dessertenne (la SCP d'avocats) une convention d'honoraires aux termes de laquelle " un honoraire complémentaire pourra être demandé par l'avocat en fonction du service rendu, du résultat obtenu ou de la complexité particulière de l'affaire ; le montant de cet honoraire sera fixé d'un commun accord par les parties à l'achèvement de la mission de l'avocat " ; que cette convention prévoyait la saisine du bâtonnier de tout litige ou contestation relatifs à l'interprétation, l'exécution ou la rupture de la convention ; qu'à l'achèvement de la mission de l'avocat, M. X... a estimé ne devoir aucun honoraire de résultat à celui-ci ; que pour infirmer la décision du bâtonnier ayant accordé à la SCP d'avocats un honoraire complémentaire, le premier président a énoncé que si le principe d'un honoraire de résultat était posé, il est demeuré soumis à l'accord ultérieur des parties et qu'en l'absence d'un tel accord, l'avocat ne pouvait prétendre au paiement d'un tel honoraire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exige pas que les modalités de la fixation du complément d'honoraire soient déterminées dans la convention des parties et qu'il appartenait dès lors au premier président d'apprécier le montant de ce complément d'honoraire, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.