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06/06/2000 | FRANCE | N°97-04201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2000, 97-04201


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 332-1, R. 332-2 et R. 332-3, alinéa 4, du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'enjoindre à la commission de surendettement de vérifier les créances ;

Attendu qu'invité, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, à conférer force exécutoire aux mesures recommandées en faveur des époux X..., le juge de l'exécution a enjoint à la commission de s

urendettement de vérifier les créances nées de divers prêts à la consommation et ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 332-1, R. 332-2 et R. 332-3, alinéa 4, du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'enjoindre à la commission de surendettement de vérifier les créances ;

Attendu qu'invité, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, à conférer force exécutoire aux mesures recommandées en faveur des époux X..., le juge de l'exécution a enjoint à la commission de surendettement de vérifier les créances nées de divers prêts à la consommation et de se faire communiquer, par les créanciers, les pièces justificatives nécessaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pithiviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04201
Date de la décision : 06/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Défaut - Juge de l'exécution - Pouvoirs .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Défaut - Juge de l'exécution

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Mesures recommandées - Mesures non contestées

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 332-1, R. 332-2 et R. 332-3, alinéa 4, du Code de la consommation qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'enjoindre à la commission de surendettement de vérifier des créances.


Références :

Code de la consommation L332-1, R332-2, R332-3 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pithiviers, 06 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-04, Bulletin 1999, I, n° 149, p. 99 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2000, pourvoi n°97-04201, Bull. civ. 2000 I N° 178 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 178 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.04201
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