Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 332-1, R. 332-2 et R. 332-3, alinéa 4, du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en l'absence de contestation des mesures recommandées, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'enjoindre à la commission de surendettement de vérifier les créances ;
Attendu qu'invité, en application de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, à conférer force exécutoire aux mesures recommandées en faveur des époux X..., le juge de l'exécution a enjoint à la commission de surendettement de vérifier les créances nées de divers prêts à la consommation et de se faire communiquer, par les créanciers, les pièces justificatives nécessaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 octobre 1997, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pithiviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans.