Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 1998), que M. X..., qui avait pris place comme passager dans la voiture de son épouse conduite par M. Z..., a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule s'étant déporté à la sortie d'une courbe avant de heurter un mur, ce qui a provoqué la chute mortelle de M. X... hors de la voiture ; que Mme X... a assigné M. Z... et l'assureur de celui-ci, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de son préjudice et de celui de ses enfants ; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de sa demande au motif que la victime, comme le déclarait alors M. Z..., s'était livrée à un acte de conduite immédiatement avant l'accident en se saisissant du volant et en prenant le contrôle de la pédale d'accélération et que les fautes de M. X... étaient " à l'origine unique de l'accident " ; qu'en cause d'appel, M. Z... a fait déposer des conclusions aux termes desquelles il revenait sur ses précédentes déclarations et affirmait que M. X... n'était pas intervenu dans la conduite du véhicule ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'aveu judiciaire résulte de la déclaration faite en justice par une partie dans ses conclusions écrites, et par l'intermédiaire de son avoué, investi d'un mandat de représentation en justice ; qu'il doit être considéré comme valable s'il porte sur des points de fait ; que M. Z... ayant signifié le 11 mars 1996 des conclusions par lesquelles, revenant sur ses déclarations faites au moment de l'accident, il reconnaissait alors qu'il était volant de sa voiture, avoir senti qu'il perdait le contrôle du véhicule en raison de la vitesse et du mauvais état de la route qui était glissante ; qu'en écartant les dites déclarations comme non régulièrement formulées, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 1354 et 1356 du Code civil, et 413 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la victime d'un accident de la circulation doit seulement prouver l'implication du véhicule ; que c'est au gardien du véhicule impliqué d'apporter la preuve que la victime avait la qualité de conducteur de ce véhicule au moment de l'accident ; que, dès lors, la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur les déclarations de M. Emmanuel Z..., gardien du véhicule impliqué, et sur le rapport d'expertise privé établi par son assureur, ayant tous deux la charge de la preuve, afin de retenir que M. Robert X... avait la qualité de conducteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, ensemble 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3° que la qualité de conducteur suppose la détention du commandement et de la maîtrise du véhicule par celui qui conduit ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que M. X..., assis à la place d'un passager s'était seulement livré à un acte de conduite en intervenant sur certains organes moteurs du véhicule, qui était piloté par M. Emmanuel Z..., soit la saisie du volant et le contrôle de la pédale d'accélérateur, n'a pu déduire que celui-ci en était devenu le conducteur, en l'absence de toute prise de contrôle de la totalité des éléments de direction et de freinage dudit véhicule, et a, par suite, violé les articles 3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4° que la cour d'appel, qui a attribué de manière erronée la qualité de conducteur à M. Robert X..., et n'a simultanément pas constaté que les fautes retenues contre lui présentaient le caractère d'une cause exclusive de l'accident, n'a pas justifié sa décision refusant toute indemnisation aux ayants droit de celui-ci, sur le fondement de sa qualité de passager ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves en interprétant, sans en écarter aucune, les déclarations successives de M. Z... ; que c'est dans l'exercice de ce même pouvoir qu'elle s'est fondée, non sur les seules déclarations de M. Z... ni sur l'expertise diligentée à l'initiative de son assureur, mais sur un ensemble de présomptions et d'indices, dont le témoignage de Mme Y... et les constatations matérielles opérées par la police sur les lieux de l'accident ; qu'ayant retenu que M. X... avait appuyé sur la jambe droite de M. Z... et donné une impulsion au volant, elle a pu en déduire qu'il avait contrôlé la vitesse et la direction du véhicule, pris la qualité de conducteur et commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle était de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.