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30/05/2000 | FRANCE | N°98-40085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40085


Attendu qu'en raison d'une baisse d'activité, la société BMAI aux droits de laquelle se trouve la société Shannon Rewind France a mis en oeuvre une mesure de chômage partiel par réduction de l'horaire de travail ; que M. X..., associé de cette société dont la qualité de salarié n'est plus contestée, soutenant qu'il n'avait pas perçu l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre pour les heures chômées, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel d'indemnité au titre du chômage partiel, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le

s indemnités de rupture afférentes ;

Sur le premier moyen :

Sur la ...

Attendu qu'en raison d'une baisse d'activité, la société BMAI aux droits de laquelle se trouve la société Shannon Rewind France a mis en oeuvre une mesure de chômage partiel par réduction de l'horaire de travail ; que M. X..., associé de cette société dont la qualité de salarié n'est plus contestée, soutenant qu'il n'avait pas perçu l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre pour les heures chômées, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'un rappel d'indemnité au titre du chômage partiel, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités de rupture afférentes ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que l'employeur soutient que le salarié ne s'est pas prévalu du caractère d'ordre public de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel du 21 février 1968, agréé par arrêté du 14 mai 1968 et s'est borné à alléguer, à l'audience des débats, qu'il aurait accepté par erreur l'indemnisation qui lui a été proposée ;

Mais attendu que le salarié en prétendant qu'il avait droit à une indemnité horaire égale à 50 % de sa rémunération horaire brute, s'est nécessairement prévalu des dispositions de cet accord ; qu'en outre, dans ses écritures régulièrement déposées, auxquelles il n'est pas mentionné dans l'arrêt qu'il a renoncé, le salarié a invoqué la violation des dispositions d'ordre public relatives au chômage partiel ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Vu l'article 4 de l'Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel et L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de rappel d'indemnité de chômage partiel, la cour d'appel énonce que s'il est exact que l'indemnité versée aux salariés pour chaque heure de chômage partiel doit être égale à 50 % de la rémunération horaire brute avec un plancher de 29 francs de l'heure, ce qui, dans le cas de M. X... donne un montant de 47,33 francs par heure chômée, ce dernier comme tous les autres salariés ont accepté, en connaissance de cause, pour assurer la pérennité de l'entreprise, la compensation horaire de 29 francs alors qu'ils pouvaient prétendre à une rémunération supérieure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail, 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnités de rupture, la cour d'appel énonce que la demande du salarié en paiement de rappel d'indemnités au titre du chômage partiel pour la période de février 1993 à novembre 1994 n'est pas fondée, que l'amputation des salaires postérieurement à la période de chômage partiel résulte des conditions spécifiques dans lesquelles le contrat de travail s'est poursuivi sans qu'il y ait eu modification unilatérale du contrat de travail et que le défaut de paiement des indemnités de chômage partiel en décembre 1994 se situe dans le contexte particulier d'un différend avec l'Administration qui ne peut justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle ajoute que, le 31 mai 1996, le salarié a retourné à son employeur le matériel d'exécution de son travail et qu'en raison de l'inexécution fautive de ses obligations contractuelles par le salarié, le contrat de travail devait être résilié à ses torts ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé ; et alors, d'autre part, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de lui payer les indemnités de chômage partiel auxquelles il pouvait prétendre, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement de rappel d'indemnités au titre du chômage partiel pour la période de février 1993 à novembre 1994, d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40085
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Débats - Oralité - Dépôt de conclusions par une partie - Recevabilité - Condition.

1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Recevabilité - Procédure orale - Condition.

1° En matière de procédure orale un moyen n'est pas irrecevable comme nouveau lorsqu'il a été invoqué dans des écritures régulièrement déposées et qu'il n'est pas mentionné dans la décision qu'il a été renoncé à ce moyen.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Renonciation - Renonciation du salarié - Portée.

2° RENONCIATION - Applications diverses - Contrat de travail - Convention collective - Renonciation du salarié - Portée.

2° Un salarié, tant que son contrat de travail est en cours, ne peut valablement renoncer aux avantages qu'il tire d'un accord collectif.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Inexécution de ses obligations - Défaut de paiement des indemnités de chômage partiel.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Indemnisation - Paiement par l'employeur - Défaut - Portée 3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de chômage partiel - Paiement par l'employeur - Défaut - Portée.

3° Il appartient à l'employeur, s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressé.

4° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Manquement du salarié à ses obligations - Conséquence.

4° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Domaine d'application - Manquement du salarié à ses obligations.

4° La rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de lui payer les indemnités de chômage partiel auxquelles il pouvait prétendre s'analyse en un licenciement.


Références :

1° :
4° :
Accord national interprofessionnel sur l'indemnisation du chômage partiel art. 4
Code civil 1134
Code du travail L122-4, L122-14-3, L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 septembre 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-06-01, Bulletin 1999, V, n° 254, p. 184 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1999-10-19, Bulletin 1999, V, n° 386, p. 284 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (4°). Chambre sociale, 1999-03-09, Bulletin 1999, V, n° 108, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2000, pourvoi n°98-40085, Bull. civ. 2000 V N° 210 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 210 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40085
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