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30/05/2000 | FRANCE | N°98-18391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-18391


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1°, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le second, il y a lieu de prendre en considération l'inter

prétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la dis...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 5-1°, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le second, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;

Attendu que l'administrateur judiciaire de la société française Méridienne Marc Antoine a assigné, le 8 mars 1994, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la société suisse La Méridienne en paiement de factures ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence internationale opposée par la société suisse au motif que l'obligation qui sert de base à la demande est une obligation au paiement qui s'exécute, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, au siège social du créancier, lieu où, au surplus, le débiteur est lui-même venu prendre livraison de la marchandise ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la loi applicable pour établir le lieu du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18391
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Détermination - Conditions - Loi applicable au contrat - Recherche nécessaire .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 16 septembre 1988 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5-1

Aux termes de l'article 5-1° de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée et selon le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette l'exception d'incompétence internationale opposée par une société suisse assignée par une société française devant un tribunal français au motif que l'obligation qui sert de base à la demande est une obligation au paiement qui s'exécute, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, au siège social du créancier, lieu où, au surplus, le débiteur est venu prendre livraison de la marchandise, sans déterminer la loi applicable pour déterminer le lieu du paiement.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 septembre 1968
Convention de Lugano du 16 septembre 1988 art. 5-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-12-14, Bulletin 1999, IV, n° 229, p. 192 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°98-18391, Bull. civ. 2000 I N° 161 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 161 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18391
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