Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1°, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble le préambule du protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette convention ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que selon le second, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ;
Attendu que l'administrateur judiciaire de la société française Méridienne Marc Antoine a assigné, le 8 mars 1994, devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la société suisse La Méridienne en paiement de factures ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence internationale opposée par la société suisse au motif que l'obligation qui sert de base à la demande est une obligation au paiement qui s'exécute, sauf convention contraire inexistante en l'espèce, au siège social du créancier, lieu où, au surplus, le débiteur est lui-même venu prendre livraison de la marchandise ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la loi applicable pour établir le lieu du paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.