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30/05/2000 | FRANCE | N°98-16519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 2000, 98-16519


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Michèle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998) d'avoir dit que la société Capma Capmi devait payer par parts égales à Mmes Y... et Le Failler le montant de l'assurance complémentaire souscrit en 1997 par son père, Georges X..., décédé en 1993, en se fondant sur une photocopie du contrat dont l'original avait été égaré par l'assureur, alors, selon le moyen qu'à défaut d'original, la copie pour pouvoir être retenue doit être la reproduction fidèle et durable de cet original ; qu'en constatant en l'espèce que la

copie produite par l'assureur n'était qu'une reproduction de photocopie dont...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Michèle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998) d'avoir dit que la société Capma Capmi devait payer par parts égales à Mmes Y... et Le Failler le montant de l'assurance complémentaire souscrit en 1997 par son père, Georges X..., décédé en 1993, en se fondant sur une photocopie du contrat dont l'original avait été égaré par l'assureur, alors, selon le moyen qu'à défaut d'original, la copie pour pouvoir être retenue doit être la reproduction fidèle et durable de cet original ; qu'en constatant en l'espèce que la copie produite par l'assureur n'était qu'une reproduction de photocopie dont la mauvaise qualité ne permettait pas une comparaison approfondie des écritures et en décidant cependant que cette pièce constituait une copie sincère et fidèle du document original du 21 mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1348 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée de la photocopie qui lui était soumise, a jugé que celle-ci qui ne révélait aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents et permettait de constater que les caractéristiques d'ordre général de l'écriture du bulletin complémentaire de 1992 présentaient de grande similitudes avec celles de l'écriture du bulletin d'adhésion de 1990 constituait une copie sincère et fidèle du document du 21 mai 1992, au sens de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-16519
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Photocopie - Force probante - Copie sincère et fidèle .

Une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle au sens de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 1348 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 2000, pourvoi n°98-16519, Bull. civ. 2000 I N° 164 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 164 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16519
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