Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Michèle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1998) d'avoir dit que la société Capma Capmi devait payer par parts égales à Mmes Y... et Le Failler le montant de l'assurance complémentaire souscrit en 1997 par son père, Georges X..., décédé en 1993, en se fondant sur une photocopie du contrat dont l'original avait été égaré par l'assureur, alors, selon le moyen qu'à défaut d'original, la copie pour pouvoir être retenue doit être la reproduction fidèle et durable de cet original ; qu'en constatant en l'espèce que la copie produite par l'assureur n'était qu'une reproduction de photocopie dont la mauvaise qualité ne permettait pas une comparaison approfondie des écritures et en décidant cependant que cette pièce constituait une copie sincère et fidèle du document original du 21 mai 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1348 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée de la photocopie qui lui était soumise, a jugé que celle-ci qui ne révélait aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents et permettait de constater que les caractéristiques d'ordre général de l'écriture du bulletin complémentaire de 1992 présentaient de grande similitudes avec celles de l'écriture du bulletin d'adhésion de 1990 constituait une copie sincère et fidèle du document du 21 mai 1992, au sens de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.