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30/05/2000 | FRANCE | N°97-45946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45946


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 1997) que Mme X... a été engagée le 16 avril 1990, en qualité de négociatrice VRP, par la société Terre et Pierre ; que reprochant à l'employeur une modification des éléments de son contrat de travail, elle a pris acte, le 19 mai 1992, de la rupture aux torts de ce dernier et saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :(Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Terre et Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titr

e d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'inte...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 1997) que Mme X... a été engagée le 16 avril 1990, en qualité de négociatrice VRP, par la société Terre et Pierre ; que reprochant à l'employeur une modification des éléments de son contrat de travail, elle a pris acte, le 19 mai 1992, de la rupture aux torts de ce dernier et saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :(Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Terre et Pierre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de congés payés alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdit de verser l'indemnité de congés payés en même temps que les commissions dès lors que cette inclusion est stipulée dans le contrat de travail ; qu'en exigeant de la société Terre et Pierre, dont le contrat qui la liait à Mme X... prévoyait expressément une telle possibilité, qu'elle justifie d'un cas exceptionnel, la cour d'appel a manifestement ajouté une condition à l'application de l'article R. 751-1 du Code du travail qu'il ne contient pas et a violé le texte susvisé ; qu'en toute hypothèse on rencontre bien des conditions de travail particulières dans la branche professionnelle de l'immobilier qui, depuis octobre 1993, prévoit dans sa convention collective nationale étendue, la possibilité d'embaucher un négociateur hors classification avec une garantie annuelle de rémunération ; qu'en refusant de faire produire effet à l'article 5-2 du contrat de travail au prétexte que la société Terre et Pierre n'aurait justifié d'aucun cas exceptionnel lui permettant d'inclure les congés payés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, s'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un VRP payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ;

Et attendu qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle majoration permettant de vérifier que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45946
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Congés payés - Inclusion dans les commissions - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Validité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Indemnité de congés payés - Inclusion - Validité - Condition

S'il n'est pas interdit aux parties de prévoir expressément dans le contrat de travail une rémunération mensuelle forfaitaire incluant l'indemnité de congés payés, sous réserve de ne pas aboutir pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, c'est à la condition, pour un voyageur représentant placier payé à la commission, que soit prévue une majoration du taux desdites commissions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1975-03-18, Bulletin 1975, V, n° 163, p. 143 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-05-11, Bulletin 1988, V, n° 286, p. 188 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-04-02, Bulletin 1997, V, n° 135, p. 98 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2000, pourvoi n°97-45946, Bull. civ. 2000 V N° 212 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 212 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45946
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