Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-20 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, les articles 34, 35 et 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les articles 10 et 11 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ;
Attendu que M. X..., employé par la société Transports Lacroix, a, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, adhéré à une convention de conversion ; qu'il a bénéficié du 13 octobre 1990 au 12 avril 1991 de l'allocation spécifique de conversion puis du 13 avril 1991 au 30 septembre 1991 des allocations d'assurance chômage ; que, le 31 octobre 1991, la commission paritaire de l'ASSEDIC a décidé d'interrompre le service des allocations et a demandé à M. X... de restituer les sommes qu'il avait perçues depuis le 13 octobre 1990 au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle dans l'entreprise de son épouse et avait fait une fausse déclaration tant lors du dépôt de son dossier que lors du renvoi à l'ASSEDIC des fiches mensuelles d'actualisation ; que cette décision ayant été confirmée par une nouvelle décision de la commission paritaire du 4 mars 1992, M. X... a assigné l'Assedic du Doubs-Jura devant le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que les sommes perçues devaient lui rester acquises et condamner l'ASSEDIC à poursuivre le versement des allocations de chômage à compter du 1er octobre 1991 ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que M. X... ne soutient pas qu'un droit, au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail, aurait été méconnu, ni que la décision de la commission paritaire serait entachée d'un vice de forme et qu'en conséquence il n'est pas recevable à contester l'opportunité de la décision précitée ;
Attendu, cependant, que l'intéressé soutenait qu'il n'avait pas fait de fausses déclarations et qu'il ne pouvait être privé de son droit aux allocations de conversion et de chômage car la poursuite d'une activité bénévole et limitée dans l'entreprise de son épouse, relevant de l'entraide familiale, ne constituait pas une activité professionnelle ; que dès lors, la décision de la commission paritaire le privant du droit qu'il revendiquait ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de cette commission et qu'en déclarant le recours de l'intéressé irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.