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30/05/2000 | FRANCE | N°95-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 95-13943


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-20 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, les articles 34, 35 et 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les articles 10 et 11 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gr

acieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-20 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, les articles 34, 35 et 38 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les articles 10 et 11 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel ;

Attendu que M. X..., employé par la société Transports Lacroix, a, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, adhéré à une convention de conversion ; qu'il a bénéficié du 13 octobre 1990 au 12 avril 1991 de l'allocation spécifique de conversion puis du 13 avril 1991 au 30 septembre 1991 des allocations d'assurance chômage ; que, le 31 octobre 1991, la commission paritaire de l'ASSEDIC a décidé d'interrompre le service des allocations et a demandé à M. X... de restituer les sommes qu'il avait perçues depuis le 13 octobre 1990 au motif qu'il avait exercé une activité professionnelle dans l'entreprise de son épouse et avait fait une fausse déclaration tant lors du dépôt de son dossier que lors du renvoi à l'ASSEDIC des fiches mensuelles d'actualisation ; que cette décision ayant été confirmée par une nouvelle décision de la commission paritaire du 4 mars 1992, M. X... a assigné l'Assedic du Doubs-Jura devant le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que les sommes perçues devaient lui rester acquises et condamner l'ASSEDIC à poursuivre le versement des allocations de chômage à compter du 1er octobre 1991 ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que M. X... ne soutient pas qu'un droit, au sens de l'article L. 351-1 du Code du travail, aurait été méconnu, ni que la décision de la commission paritaire serait entachée d'un vice de forme et qu'en conséquence il n'est pas recevable à contester l'opportunité de la décision précitée ;

Attendu, cependant, que l'intéressé soutenait qu'il n'avait pas fait de fausses déclarations et qu'il ne pouvait être privé de son droit aux allocations de conversion et de chômage car la poursuite d'une activité bénévole et limitée dans l'entreprise de son épouse, relevant de l'entraide familiale, ne constituait pas une activité professionnelle ; que dès lors, la décision de la commission paritaire le privant du droit qu'il revendiquait ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire de cette commission et qu'en déclarant le recours de l'intéressé irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13943
Date de la décision : 30/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - ASSEDIC - Commission paritaire - Pouvoir discrétionnaire - Etendue .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - ASSEDIC - Commission paritaire - Décisions - Recours juridictionnel - Condition

Si la commission paritaire de l'ASSEDIC dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder gracieusement, dans certains cas, par dérogation aux prescriptions légales ou réglementaires, des prestations à des salariés privés d'emploi, les décisions de cette commission, dans les autres cas, où il s'agit d'apprécier si les intéressés remplissent ou non les conditions pour bénéficier d'une prestation ou doivent ou non en être privés, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, L351-17, L351-20
Convention du 07 juillet 1989, Règlement annexé art. 10, art. 11
Convention du 01 janvier 1990, Règlement annexé art. 34, art. 35, art. 38 assurance chômage
nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2000, pourvoi n°95-13943, Bull. civ. 2000 V N° 211 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 211 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.13943
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