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25/05/2000 | FRANCE | N°98-20941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2000, 98-20941


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997), que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assortie une condamnation prononcée par une précédente décision à l'encontre de la société L'Orpheum ; qu'un jugement, intervenu entre M. X..., d'une part, la société L'Orpheum et M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, d'autre part, a liquidé l'astreinte à un certain montant ; que M. X... et M. Y..., celui-ci intervenant en qualité de liquidateu

r à la liquidation judiciaire de la société L'Orpheum, ont interjeté appel...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997), que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assortie une condamnation prononcée par une précédente décision à l'encontre de la société L'Orpheum ; qu'un jugement, intervenu entre M. X..., d'une part, la société L'Orpheum et M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, d'autre part, a liquidé l'astreinte à un certain montant ; que M. X... et M. Y..., celui-ci intervenant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Orpheum, ont interjeté appels principal et incident du jugement ; que M. Y..., ès qualités, a demandé l'annulation du jugement de première instance et subsidiairement, a conclu au fond ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être borné à annuler le jugement qui lui était déféré, sans statuer sur la demande de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que la dévolution s'opère pour le tout même si l'appel, principal ou incident, tend à l'annulation du jugement pour défaut de citation du défendeur, dès lors que celui-ci a conclu au fond en cause d'appel, fût-ce à titre subsidiaire ; qu'en décidant qu'elle n'avait pas à trancher le litige après avoir pourtant constaté que le liquidateur judiciaire était intervenu pour solliciter l'annulation du jugement faute d'avoir été attrait devant le premier juge et pour conclure subsidiairement au fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de l'assignation devant le juge de l'exécution, la société L'Orpheum se trouvait en liquidation judiciaire, mais que le liquidateur n'avait pas été attrait dans la procédure de première instance, l'arrêt retient que le premier juge n'avait pas été valablement saisi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, la dévolution ne s'étant pas opérée pour le tout et les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles étaient subsidiaires, que prononçant l'annulation du jugement, elle n'avait pas à statuer au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20941
Date de la décision : 25/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Conclusions subsidiaires au fond - Annulation tirée de l'irrégularité de la saisine des premiers juges .

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant au fond et à l'annulation du jugement

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Conclusions de l'appelant - Conclusions au fond - Conclusions subsidiaires - Saisine irrégulière de la juridiction de première instance

Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l'ont été à titre subsidiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18, Bulletin 1989, IV, n° 221, p. 149 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-10-20, Bulletin 1993, II, n° 288, p. 160 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2000, pourvoi n°98-20941, Bull. civ. 2000 II N° 87 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 87 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20941
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