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24/05/2000 | FRANCE | N°98-22732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-22732


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1998) statuant sur renvoi après cassation, (Civ.3 15 mai 1996, B n° 114, p. 73) que les époux Y..., preneurs, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont assigné Mme X..., propriétaire, pour être autorisés à affecter à leur activité une partie des locaux qui, avant leur union, leur avaient été donnés à bail à usage commercial ; qu'ayant formé devant le tribunal une demande reconventionnelle en résiliation de ce contrat, Mme X... a, le 23 mars 1993, au cours de l'instance d'appel

, donné congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction aux ép...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 1998) statuant sur renvoi après cassation, (Civ.3 15 mai 1996, B n° 114, p. 73) que les époux Y..., preneurs, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont assigné Mme X..., propriétaire, pour être autorisés à affecter à leur activité une partie des locaux qui, avant leur union, leur avaient été donnés à bail à usage commercial ; qu'ayant formé devant le tribunal une demande reconventionnelle en résiliation de ce contrat, Mme X... a, le 23 mars 1993, au cours de l'instance d'appel, donné congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction aux époux Y..., puis conclu à la déclaration de la validité de l'acte, exposant que les preneurs ne satisfaisaient pas aux conditions dont dépendait leur droit au renouvellement, et qu'antérieur à la délivrance du congé, le contrat de location-gérance de leur fonds de commerce était nul ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que le juge doit se prononcer sur l'exception de connexité qui peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur l'exception soulevée par les époux Y... qui faisaient valoir que le tribunal de grande instance de Paris était saisi d'une demande de leur part visant à obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 101 et 103 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'action en validation d'un congé avec refus de renouvellement ne tend pas aux mêmes fins que l'action en résiliation du bail ; qu'en considérant que la demande en validation du congé délivré le 23 mars 1993 pour absence d'inscription des preneurs au registre du commerce tendait aux mêmes fins que la demande initiale en acquisition de la clause résolutoire pour changement de destination des lieux, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que lorsque des époux, séparés de biens, ont acquis indivisément avant leur mariage un droit au bail, l'inscription au registre du commerce n'est requise que de l'un des époux ; qu'en considérant que les époux séparés de biens cotitulaires d'un bail commercial devaient tous deux être inscrits au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 4° que les sept années d'activités commerciales dont doit justifier le propriétaire d'un fonds de commerce qui désire le donner en location-gérance peuvent avoir été occupées à une activité différente de l'exploitation du fonds mis en gérance ; qu'en n'ayant pas pris en compte les fonctions exercées par Mme Y... avant son inscription au registre du commerce dont le greffe du tribunal de commerce de Paris avait tenu compte pour enregistrer le contrat de location-gérance litigieux, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 11 de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la bailleresse en vue de l'exécution d'un congé avec refus de renouvellement tend aux mêmes fins que la demande initiale qui avait pour objet la cessation des rapports locatifs et l'expulsion des locataires, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande était recevable ;

Attendu, d'autre part, que les époux Y..., n'ayant pas soulevé l'exception de connexité, la cour d'appel, qui a exactement retenu que les époux séparés de biens doivent, lorsqu'ils sont cotitulaires du bail de locaux à usage commercial, remplir tous deux les conditions du droit au renouvellement, et constaté que M. Y... n'avait jamais été inscrit au registre du commerce tandis que Mme Y... s'en était fait radier le 11 septembre 1991, a décidé, à bon droit, que le congé était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-22732
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Copreneurs - Epoux séparés de biens - Inscription de chacun d'eux - Nécessité .

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Copreneurs - Inscription au registre du commerce - Nécessité

Les époux séparés de biens doivent, lorsqu'ils sont cotitulaires d'un bail de locaux à usage commercial, être inscrits l'un et l'autre au registre du commerce pour remplir les conditions du droit au renouvellement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-06-01, Bulletin 1994, III, n° 113, p. 72 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-22732, Bull. civ. 2000 III N° 112 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 112 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22732
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