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24/05/2000 | FRANCE | N°98-19336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2000, 98-19336


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998) que la société SAGI, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y... dans lequel cette dernière vivait avec son fils majeur M. X..., a assigné ce dernier, après le décès de la locataire, pour le faire déclarer occupant sans titre et ordonner son expulsion ; que la S

AGI, ayant par la suite délivré congé à M. X... en lui déniant tout droit au mai...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998) que la société SAGI, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y... dans lequel cette dernière vivait avec son fils majeur M. X..., a assigné ce dernier, après le décès de la locataire, pour le faire déclarer occupant sans titre et ordonner son expulsion ; que la SAGI, ayant par la suite délivré congé à M. X... en lui déniant tout droit au maintien dans les lieux, a demandé que ce congé soit déclaré valable ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 23 décembre 1986, le descendant majeur qui vivait avec le locataire au moment de son décès n'a plus droit au bénéfice du maintien dans les lieux et que M. X... est donc titulaire d'un bail auquel il peut être mis fin par un congé de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun congé n'avait été délivré à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19336
Date de la décision : 24/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Bénéficiaires - Abandon ou décès du locataire - Congé délivré au descendant .

Viole les articles 1742 du Code civil et 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 une cour d'appel qui ordonne l'expulsion du fils d'une locataire après le décès de celle-ci en retenant que depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 23 décembre 1986, le descendant majeur qui vivait avec le locataire au moment de son décès n'a plus droit au bénéfice du maintien dans les lieux et qu'il est donc titulaire d'un bail auquel il peut être mis fin par un congé de droit commun, alors qu'aucun congé n'avait été délivré à sa mère.


Références :

Code civil 1742
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 4, art. 5
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2000, pourvoi n°98-19336, Bull. civ. 2000 III N° 111 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 111 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19336
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