Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998) que la société SAGI, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y... dans lequel cette dernière vivait avec son fils majeur M. X..., a assigné ce dernier, après le décès de la locataire, pour le faire déclarer occupant sans titre et ordonner son expulsion ; que la SAGI, ayant par la suite délivré congé à M. X... en lui déniant tout droit au maintien dans les lieux, a demandé que ce congé soit déclaré valable ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que depuis l'entrée en vigueur de l'article 27 de la loi du 23 décembre 1986, le descendant majeur qui vivait avec le locataire au moment de son décès n'a plus droit au bénéfice du maintien dans les lieux et que M. X... est donc titulaire d'un bail auquel il peut être mis fin par un congé de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun congé n'avait été délivré à Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.