Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 1998), que, par acte du 30 juin 1987, la société Gauvain, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. Y... pour liquidateur, a pris à bail des locaux appartenant à M. X... pour y exploiter un restaurant ; que le bailleur lui a fait délivrer, le 16 août 1993, un commandement de payer les loyers, qui comportait en outre une demande de justificatifs quant à l'étanchéité du conduit de cheminée et à la conformité des installations avec les normes de construction, d'hygiène et de sécurité ; que, le 28 juillet 1994, le bailleur lui a fait délivrer un nouveau commandement aux mêmes fins ; que, le 19 octobre 1994, il a assigné M. Y..., ès qualités, aux fins d'expulsion et de paiement de loyers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que les frais exposés en vue de la conservation d'une chose constituent un accessoire de cette chose, que le coût d'un commandement de payer dont le bailleur a fait l'avance à l'huissier constitue un accessoire nécessaire des loyers que le preneur a manqué d'acquitter ; qu'en l'espèce, la clause résolutoire stipulée au bail visait bien le loyer et ses accessoires et qu'en jugeant que la clause résolutoire ne s'appliquait pas aux frais engagés pour le recouvrement des loyers impayés, l'arrêt attaqué a violé l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant relevé que seul le coût du commandement n'avait pas été réglé, et exactement retenu que ces frais ne constituaient pas un accessoire du loyer et que leur défaut de paiement ne pouvait pas entraîner le jeu de la clause résolutoire à défaut d'une stipulation expresse de celle-ci visant les frais de poursuite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.