ARRÊT N° 2
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-06.006, 99-60.007, 99-60.008 et 99-60.012 ;
Donne acte de ce que le cabinet Loiselet et Daigremont vient aux droits du cabinet 1 + 1 consultants Bazin en tant que représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides des Ternes ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Hespérides des Ternes, représenté désormais par son syndic, la société cabinet Loiselet et Daigremont, de ce qu'il s'associe aux observations présentées par les demandeurs aux pourvois n°s 99-06.006, 99-60.007 et 99-60.012 ;
Donne acte aux syndicats de copropriétaires Les Hespérides Noailles, Les Hespérides de Montrouge et Les Hespérides du Parc de ce qu'ils s'associent aux observations présentées par les demandeurs aux pourvois n°s 99-06.006, W 99-60.008 et 99-60.012 ;
Sur les moyens réunis des pourvois n°s 99-06.006, 99-60.007, 99-60.008 et 99-60.012 :
Vu les articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu que, le 5 février 1996, l'Union régionale Force ouvrière d'Ile-de-France a notifié à la société Sopregi, en sa qualité de syndic de 45 syndicats de copropriétaires des résidences " Les Hespérides ", la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'unité économique et sociale existant entre ces syndicats de copropriétaires ; que, par jugement du 9 février 1998, le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris a constaté l'existence de cette unité économique et sociale et a validé la désignation en déclarant le jugement opposable à la société Loiselet et Daigremont qui était devenue depuis syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hespérides Saint-Germain Noailles dont Mme X... est salariée et de celui de la résidence Les Hespérides de Montrouge ; que ce jugement a été cassé par arrêt rendu ce jour ; que, postérieurement, ce même tribunal d'instance a été saisi de différentes demandes de reconnaissance ou de contestation de l'existence d'une unité économique et sociale entre 40 syndicats de copropriétaires des résidences Les Hespérides pour les élections des représentants du personnel et pour le maintien du mandat de déléguée syndicale de Mme X... ; que les syndicats des copropriétaires Les Hespérides des Ternes, Les Hespérides Y... La Fontaine, représentés par leur syndic, la société 1 + 1 consultants Bazin développement et la société Bazin ont été appelés en intervention forcée ;
Attendu que, pour constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les syndicats de copropriétaires des résidences Les Hespérides, parties au litige, ayant pour syndic la société Loiselet et Daigremont, ceux ayant pour syndic la société Sopregi et ceux ayant pour syndic la société Bazin et la société 1 + 1 consultants Bazin, rejeter la demande des Hespérides de Noailles, Montrouge et du Parc de Boulogne tendant à voir constater leur sortie du périmètre de l'unité économique et sociale reconnue par le jugement du 9 février 1998, enjoindre aux parties d'engager les négociations en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel communs à cette unité économique et sociale, et maintenir le mandat syndical de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de cette unité économique et sociale, le jugement attaqué retient que les sociétés Sopregi, Loiselet et Daigremont et Bazin ont notamment pour objet social l'exercice des fonctions de syndics de copropriété ; que les syndicats de copropriétaires sont en réalité gérés de fait par ces sociétés qui centralisent tous les pouvoirs de direction ;
Attendu, cependant, que l'unité économique nécessite la présence en son sein de l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e.