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23/05/2000 | FRANCE | N°98-60212;98-60217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60212 et suivant


ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.212 et n° 98-60.217 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 février 1998 contre la décision notifiée à la société Sopregi le 24 mai 1996 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ;

Sur les quatre dernières branc

hes du moyen unique du pourvoi n° 98-60.212 et le second moyen du pourvoi n° 98-60.217 formés contre le jugem...

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60.212 et n° 98-60.217 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 février 1998 contre la décision notifiée à la société Sopregi le 24 mai 1996 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ;

Sur les quatre dernières branches du moyen unique du pourvoi n° 98-60.212 et le second moyen du pourvoi n° 98-60.217 formés contre le jugement du 9 février 1998 :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre quarante-cinq syndicats des copropriétaires et a débouté la société Sopregi de sa demande d'annulation de la désignation, le 5 février 1996, par l'Union régionale Force ouvrière d'Ile-de-France, de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de cette unité économique et sociale ;

Attendu, cependant, que l'unité économique nécessite la présence en son sein de l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale ; que les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 98-60.212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la Sopregi, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60212;98-60217
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Sociétés syndics de copropriétés (non) .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Sociétés syndics de copropriétés (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Représentant - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L412-11, L421-1, L431-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 09 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24, Bulletin 1988, V, n° 215 (2), p. 140 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-05-05, Bulletin 1988, V, n° 273, p. 180 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1988-06-23, Bulletin 1988, V, n° 392, p. 254 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°98-60212;98-60217, Bull. civ. 2000 V N° 201 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 201 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard (arrêts nos 1 et 2), la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Choucroy (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.60212
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