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23/05/2000 | FRANCE | N°97-43187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-43187


Attendu que M. X... a été engagé, le 9 février 1966, comme commis d'agent de change par la société d'agents de change Rondeleux ; qu'à la suite d'un plan de cession partielle de ladite société autorisé par le tribunal de commerce le 17 août 1989, M. X... a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change selon lesquelles en cas de

suppression d'office ou de fusion de charges, la chambre syndical...

Attendu que M. X... a été engagé, le 9 février 1966, comme commis d'agent de change par la société d'agents de change Rondeleux ; qu'à la suite d'un plan de cession partielle de ladite société autorisé par le tribunal de commerce le 17 août 1989, M. X... a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change selon lesquelles en cas de suppression d'office ou de fusion de charges, la chambre syndicale s'efforcera d'offrir au personnel titulaire un emploi professionnel équivalent et ceux qui n'auraient pas été reclassés dans le délai de deux ans à compter de la cessation effective du travail percevront un complément d'indemnité de licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 132-8 du Code du travail, 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeur et 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que la loi du 22 janvier 1988 a remplacé les agents de change, titulaires d'un office ministériel, par des sociétés de bourse commerciales, et a créé, aux lieu et place de la Chambre syndicale des agents de change qui assurait la solidarité financière entre les titulaires d'office, plusieurs institutions, dont le Conseil des bourses de valeur et la Société des bourses françaises ; que l'effet de cette loi a été de rendre inapplicables les dispositions de l'article 40 de la convention collective, l'obligation de reclassement pesant antérieurement sur la Chambre syndicale n'ayant pu être transférée à l'une des institutions mises en place qui n'ont pas le pouvoir de contraindre les sociétés commerciales de bourse à accepter un salarié licencié par une autre société, alors que la solidarité financière entre les membres de la profession n'existe plus ; que cette impossibilité d'appliquer les dispositions de ce texte est confirmée par le fait que la nouvelle convention collective du 26 octobre 1990 ne contient pas de dispositions analogues, ni de disposition transitoire garantissant aux salariés licenciés avant son entrée en vigueur le maintien de cet avantage ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4, que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promugation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre 1er du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change en vigueur à la date de la promulgation de la loi du 22 janvier 1988 n'a été dénoncée que le 25 juillet 1989 et n'a été remplacée par une nouvelle convention collective que le 26 octobre 1990, ce dont il résultait qu'elle continuait à produire effet à la date du licenciement conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 janvier 1988 et de l'article L. 132-8 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1 et 4 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et 40 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité, la cour d'appel retient encore que le licenciement de M. X... a été rendu nécessaire par les difficultés d'exploitation de la société Rondeleux qui sont établies tant par le rapport de l'administrateur judiciaire que par les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, qui rappellent l'importance du passif de la société Rondeleux, qui préexistait à la décision de suspension partielle de ses activités après l'échec des pourparlers avec les banques ; que le tribunal de commerce n'a pas prononcé la liquidation judiciaire de la société, qui subsiste, mais a arrêté un plan de cession des actifs et du droit de négociation dans le cadre du redressement judiciaire avec reprise de 45 des salariés, mesures qui ne peuvent être assimilées à une suppression de l'office ni à une fusion d'offices, peu important que la société Rondeleux ait été radiée de la liste des sociétés de bourse ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs et qu'en vertu de l'article 4 de la même loi, les sociétés de bourse sont agréées par le Conseil des bourses de valeur ; qu'il s'ensuit qu'une société de bourse n'existe que par l'agrément qui lui est donné et que toute mesure de retrait d'agrément équivaut à une suppression de charge au sens de la convention collective du personnel parisien des agents de change ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si, comme il était soutenu, la société de bourse Rondeleux n'avait pas fait l'objet d'un retrait d'agrément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43187
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Agents de change - Convention du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Application - Application dans le temps - Dénonciation - Portée.

1° BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Application - Application dans le temps 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Agents de change - Convention du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Dénonciation - Effets - Absence de conclusion d'un nouvel accord 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Agents de change - Convention du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Application - Loi du 22 janvier 1988 - Article 22 - Absence d'influence.

1° Il résulte des termes mêmes de l'article 22 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, en ses alinéas 1, 2 et 4 que les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à la Société des bourses françaises, que les dispositions de ladite loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la loi, et que ces contrats demeurent soumis aux dispositions du titre III du Livre Ier du Code du travail. Viole ce texte et l'article L. 132-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare inapplicable à un salarié d'une société d'agents de change licencié par cette société la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change en vigueur à la date de la promulgation de la loi du 22 janvier 1988, alors qu'elle avait relevé que la convention n'a été dénoncée que le 25 juillet 1989 et n'a été remplacée par une nouvelle convention collective que le 26 octobre 1990, ce dont il résultait qu'elle continuait à produire effet à la date du licenciement survenu le 11 octobre 1989 conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 22 janvier 1988 et de l'article L. 132-8 du Code du travail.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Agents de change - Convention du personnel parisien de la Compagnie des agents de change - Société de bourse - Agrément du Conseil des bourses de valeur - Retrait - Portée.

2° BOURSE DE VALEURS - Agent de change - Société de bourse - Existence - Agrément du Conseil des bourses de valeur - Nécessité.

2° Aux termes de l'article 1er de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs et en vertu de l'article 4 de la même loi les sociétés de bourse sont agréées par le Conseil des bourses de valeurs. Il s'ensuit qu'une société de bourse n'existe que par l'agrément qui lui est donné et que toute mesure de retrait d'agrément équivaut à une suppression de charge au sens de la convention collective du personnel parisien des agents de change.


Références :

Code du travail L132-8
Convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change
Loi 88-70 du 22 janvier 1988 art. 1, art. 4, art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-43187, Bull. civ. 2000 V N° 199 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 199 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43187
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