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18/05/2000 | FRANCE | N°98-13688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2000, 98-13688


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1998), que M. X..., visiteur médical, a été licencié par son employeur, la société Laboratoires Wellcome ; qu'imputant la mesure dont il avait été l'objet à M. Y..., son supérieur hiérarchique, il l'a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1° que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licen

ciement, en tant qu'il était fondé sur les résultats qu'il a obtenus au contrôle ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1998), que M. X..., visiteur médical, a été licencié par son employeur, la société Laboratoires Wellcome ; qu'imputant la mesure dont il avait été l'objet à M. Y..., son supérieur hiérarchique, il l'a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1° que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement, en tant qu'il était fondé sur les résultats qu'il a obtenus au contrôle des connaissances que M. Y... lui avait fait passer, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, puisque, d'une part, il n'avait pas été prévenu de l'épreuve à laquelle il avait été soumis pour la première fois depuis qu'il était entré au service de la société Laboratoires Glaxo Wellcome, et puisque, d'autre part, cette épreuve a porté sur un médicament dont il n'avait pas, réglementairement, le droit de faire la démonstration ; qu'en énonçant, dès lors, que M. X... ne contestait pas les motifs de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° subsidiairement, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement, en tant qu'il était fondé sur les résultats qu'il a obtenus au contrôle des connaissances que M. Y... lui a fait passer, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux puisque, d'une part, il n'avait pas été prévenu de l'épreuve à laquelle il avait été soumis pour la première fois depuis qu'il était entré au service de la société Laboratoires Glaxo Wellcome et puisque, d'autre part, cette épreuve a porté sur un médicament dont il n'avait pas, réglementairement, le droit de faire la démonstration ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de M. X... n'est pas imputable aux manoeuvres de M. Y..., que M. X... aurait dû passer avec succès le contrôle de connaissances auquel il a été soumis, sans s'expliquer sur les conclusions dont celui-ci l'avait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3° que le salarié est responsable, vis-à-vis des tiers, de sa faute personnelle ; qu'en énonçant, pour exclure que M. Y... ait commis une faute personnelle, que les courriers que celui-ci a adressés à M. X... rentraient dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si M. Y..., à qui M. X... reprochait de l'avoir malicieusement soumis à un contrôle de connaissances qu'il n'aurait jamais dû subir et d'avoir monté en épingle les résultats de ce contrôle auprès de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motif non critiqué, que M. X... admettait que, seule, une faute personnelle assimilable à la faute personnelle détachable du service du droit public pouvait engager la responsabilité quasi-délictuelle de M. Y... l'arrêt retient que les courriers adressés par celui-ci à M. X... demeuraient dans les limites des relations de travail et qu'il n'était pas démontré contre le premier une faute personnelle commise hors de ses fonctions ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu débouter M. X... de sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13688
Date de la décision : 18/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action d'un préposé contre son supérieur hiérarchique - Supérieur hiérarchique ayant agi dans la cadre de ses fonctions - Portée .

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié licencié par son employeur, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle d'un autre salarié de l'entreprise, qui lui avait fait passer un contrôle de connaissances dont les résultats avaient motivé le licenciement, retient que les courriers qui lui avaient été adressés par ce supérieur hiérarchique demeuraient dans les limites des relations de travail et qu'il n'était pas démontré contre celui-ci une faute personnelle commise hors de ses fonctions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 janvier 1998

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2000-02-25, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 2, p. 3 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 2000, pourvoi n°98-13688, Bull. civ. 2000 II N° 84 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 84 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13688
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