Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 janvier 1998), que M. X..., visiteur médical, a été licencié par son employeur, la société Laboratoires Wellcome ; qu'imputant la mesure dont il avait été l'objet à M. Y..., son supérieur hiérarchique, il l'a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1° que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement, en tant qu'il était fondé sur les résultats qu'il a obtenus au contrôle des connaissances que M. Y... lui avait fait passer, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux, puisque, d'une part, il n'avait pas été prévenu de l'épreuve à laquelle il avait été soumis pour la première fois depuis qu'il était entré au service de la société Laboratoires Glaxo Wellcome, et puisque, d'autre part, cette épreuve a porté sur un médicament dont il n'avait pas, réglementairement, le droit de faire la démonstration ; qu'en énonçant, dès lors, que M. X... ne contestait pas les motifs de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° subsidiairement, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement, en tant qu'il était fondé sur les résultats qu'il a obtenus au contrôle des connaissances que M. Y... lui a fait passer, ne reposait pas sur un motif réel et sérieux puisque, d'une part, il n'avait pas été prévenu de l'épreuve à laquelle il avait été soumis pour la première fois depuis qu'il était entré au service de la société Laboratoires Glaxo Wellcome et puisque, d'autre part, cette épreuve a porté sur un médicament dont il n'avait pas, réglementairement, le droit de faire la démonstration ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de M. X... n'est pas imputable aux manoeuvres de M. Y..., que M. X... aurait dû passer avec succès le contrôle de connaissances auquel il a été soumis, sans s'expliquer sur les conclusions dont celui-ci l'avait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 3° que le salarié est responsable, vis-à-vis des tiers, de sa faute personnelle ; qu'en énonçant, pour exclure que M. Y... ait commis une faute personnelle, que les courriers que celui-ci a adressés à M. X... rentraient dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si M. Y..., à qui M. X... reprochait de l'avoir malicieusement soumis à un contrôle de connaissances qu'il n'aurait jamais dû subir et d'avoir monté en épingle les résultats de ce contrôle auprès de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motif non critiqué, que M. X... admettait que, seule, une faute personnelle assimilable à la faute personnelle détachable du service du droit public pouvait engager la responsabilité quasi-délictuelle de M. Y... l'arrêt retient que les courriers adressés par celui-ci à M. X... demeuraient dans les limites des relations de travail et qu'il n'était pas démontré contre le premier une faute personnelle commise hors de ses fonctions ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu débouter M. X... de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.