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16/05/2000 | FRANCE | N°98-42942;98-44450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42942 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.942 et 98-44.450 ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1990, en qualité de monteur électricien, par la société Bergeroux, a été convoqué le 22 février 1991 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il a été victime, le 26 février 1991, d'un accident du travail porté à la connaissance de l'employeur le 28 février 1991 ; qu'il a adressé à son employeur des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 13 janvier 1992 ; que, le 2 avril 1992, l'employeur a pris acte de la démission du sa

larié depuis la date du dernier arrêt de travail au motif du défaut par l'intér...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.942 et 98-44.450 ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1990, en qualité de monteur électricien, par la société Bergeroux, a été convoqué le 22 février 1991 à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il a été victime, le 26 février 1991, d'un accident du travail porté à la connaissance de l'employeur le 28 février 1991 ; qu'il a adressé à son employeur des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 13 janvier 1992 ; que, le 2 avril 1992, l'employeur a pris acte de la démission du salarié depuis la date du dernier arrêt de travail au motif du défaut par l'intéressé de la justification de la prolongation de son absence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 122-32-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir exactement analysé la rupture en un licenciement, a relevé que le salarié avait été déclaré consolidé de son accident du travail par la CPAM le 3 mai 1991, que les indemnités journalières maladie ont été réglées jusqu'au 1er septembre 1991, qu'au-delà de cette date, ainsi qu'à la date de la rupture, le régime de protection particulière des accidentés du travail était inapplicable, ce qui est confirmé par le versement à l'intéressé, pendant toute cette période, d'indemnités journalières normales au titre de la maladie, que l'absence injustifiée depuis plus de deux mois par le salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu en conséquence de l'accident du travail dont avait été victime le salarié le 26 février 1991, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que le salarié ne fournissait aucun élément sérieux à l'appui de son allégation d'heures au-delà de celles qui lui ont été payées, en particulier aucun élément extrinsèque, ce alors qu'il indiquait lui-même qu'il était " toujours seul sur le chantier " et qu'un contrôle de la réalité de l'horaire s'avérait impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes du salarié en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42942;98-44450
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Détermination - Consolidation et prise en charge par les organismes sociaux - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Maladie du salarié - Terme de la suspension - Détermination - Consolidation et prise en charge par les organismes sociaux - Absence d'influence

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise par le médecin du Travail - Nécessité

En l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.


Références :

Code du travail R241-51 al. 1, al. 2, al. 3, L122-32-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-06-04, Bulletin 1998, V, n° 297 (1), p. 224 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-42942;98-44450, Bull. civ. 2000 V N° 180 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 180 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42942
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