Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'au mois de juillet 1991, Mme X... a quitté la maison située à Sollies Pont, qui constituait la résidence de la famille X... ; qu'elle a, le 4 novembre 1991, introduit une requête en divorce ; que, le 28 novembre 1991, M. X... a donné cette villa en location à Mme Joyeux et M. Cardoni ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1996) d'avoir prononcé la nullité du contrat de bail ainsi consenti, comme ayant été conclu en violation des dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, alors, selon le moyen, qu'un époux peut valablement donner à bail pour trois ans un immeuble inoccupé et ne servant plus au logement de la famille depuis que les conjoints vivent séparément, ce contrat de bail n'ayant pas la nature d'un acte de disposition au sens de l'article 215 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en se bornant à affirmer : " qu'il ne ressort pas des pièces produites que Mme X... ait donné de façon certaine et non équivoque son consentement à la conclusion du bail ", la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors, enfin, qu'en considérant que Mme X... n'avait pas donné son consentement à la conclusion du bail litigieux, la cour d'appel aurait dénaturé deux documents versés aux débats, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu qu'il résulte des termes généraux de l'article 215, alinéa 3, du Code civil instituant un régime de protection du logement familial que ce texte vise les actes qui anéantissent ou réduisent les droits réels ou les droits personnels de l'un des conjoints sur le logement de la famille et qu'en relevant que tel était le cas de la location litigieuse puisque, du fait de celle-ci, Mme X... était privée de ses droits de jouissance ou d'occupation sur la villa commune, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Attendu, en deuxième et troisième lieux, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend, dans ses deux dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux juges du fond ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.