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16/05/2000 | FRANCE | N°98-12571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-12571


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, a été licencié pour faute grave, le 26 juin 1990 ; qu'il a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC du Bas-Rhin à compter du 7 août 1990 ; que, par jugement du 19 mars 1991, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée de 6 mois ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 septembre 1993 qui, jugeant le licenciement du salarié sans caus

e réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASS...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, a été licencié pour faute grave, le 26 juin 1990 ; qu'il a perçu des allocations de chômage de l'ASSEDIC du Bas-Rhin à compter du 7 août 1990 ; que, par jugement du 19 mars 1991, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice correspondant à un préavis d'une durée de 6 mois ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 septembre 1993 qui, jugeant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, a ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Bas-Rhin " des indemnités servies à M. X... dans la limite des 6 mois à compter du licenciement " ; qu'à la suite de cette décision, l'ASSEDIC a assigné M. X... en restitution des prestations de chômage qu'elle lui avait versées pendant la période de carence résultant du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrét attaqué (Colmar, 19 décembre 1997) de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les sommes qu'elle réclamait, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 septembre 1993 a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC du Bas-Rhin par l'employeur des indemnités qui lui ont été servies dans la limite de 6 mois courant à compter du licenciement de ce dernier, soit le 26 juin 1990 ; qu'en déclarant qu'il doit être considéré, dans une exacte application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que la limite de 6 mois concerne l'ensemble des indemnités versées par l'ASSEDIC depuis le jour du licenciement (26 juin 1990) jusqu'au jour de la décision (27 septembre 1993) et ne s'applique pas nécessairement à Ia seule période du 26 juin au 26 décembre 1990, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 septembre 1993 et, par suite, violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant seulement que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 septembre 1993 ne constitue pas un titre exécutoire, mais permet seulement à l'ASSEDIC de poursuivre le recouvrement contre l'employeur devant le tribunal d'instance, selon une procédure fixée par décret (cf. articles D. 122-9 et suivants du Code du travail), sans rechercher si celle-ci n'avait pas obtenu de l'employeur le remboursement des indemnités servies à M. X... dans la limite des 6 mois courant à compter du licenciement de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1236 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en application de l'article 35, alors en vigueur, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, le salarié ne peut prétendre à des allocations de chômage qu'à l'expiration du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, a exactement décidé que, par l'effet déclaratif du jugement du 19 mars 1991 du conseil de prud'hommes, confirmé par l'arrêt du 27 septembre 1993 reconnaissant à M. X... le droit à un préavis, le paiement des allocations de chômage pour la période correspondant à ce préavis s'est révélé indu ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12571
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Chômage - Convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage - Règlement annexé - Article 35 - Licenciement pour faute grave - Préavis accordé ultérieurement - Prestations de chômage - Paiement devenu ultérieurement indu - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Paiement indu - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Paiement devenu ultérieurement indu

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Paiement devenu ultérieurement indu

Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, la même règle étant applicable lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. En application de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, une cour d'appel a exactement décidé qu'un salarié licencié pour faute grave qui, ultérieurement, s'est vu reconnaître le droit à un préavis, devait restituer les prestations de chômage qui lui avaient été versées pendant la période correspondant à ce préavis.


Références :

Convention régissant l'assurance chômage du 01 janvier 1990 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°98-12571, Bull. civ. 2000 V N° 185 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 185 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12571
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