La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°97-40660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-40660


Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1982 par la société Cedis aux droits de laquelle se trouve la société CAF Casino, en qualité de chef de cuisine stagiaire devenu assistant de cafétéria, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 novembre 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclaré les 2 et 17 février 1994 apte à un poste d'assistant sans faire de manutentions lourdes et sans position debout prolongée, avant que de le déclarer, le 8 mars 1994, inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 17 mars 1994 pour inaptitude et impossibilité de re

classement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier m...

Attendu que M. X..., engagé le 6 décembre 1982 par la société Cedis aux droits de laquelle se trouve la société CAF Casino, en qualité de chef de cuisine stagiaire devenu assistant de cafétéria, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 25 novembre 1992 ; que le médecin du Travail l'a déclaré les 2 et 17 février 1994 apte à un poste d'assistant sans faire de manutentions lourdes et sans position debout prolongée, avant que de le déclarer, le 8 mars 1994, inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 17 mars 1994 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 323-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5 000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle selon les prévisions de l'article susvisé, la cour d'appel s'est bornée à relever concernant l'application de ce texte que cet article inséré dans les dispositions du Code du travail propres aux travailleurs handicapés n'est applicable qu'aux établissements ou groupes d'établissements appartenant à une même activité professionnelle employant plus de 5 000 salariés et qu'un éventuel non-respect de cette obligation n'est pas suffisant pour considérer que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, d'une part, il lui appartenait de rechercher si l'établissement ou le groupe d'établissements employait plus de 5 000 salariés ; que, d'autre part, si le manquement de l'employeur à l'obligation prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail ne pouvait affecter le licenciement, il était susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge devait réparer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande en indemnisation en application de l'article L. 323-17 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40660
Date de la décision : 16/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Rééducation professionnelle - Obligation de l'employeur - Inobservation - Préjudice - Réparation - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Travailleurs handicapés - Rééducation professionnelle - Défaut - Portée

Si le manquement de l'employeur à l'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements employant plus de 5 000 salariés, prévue à l'article L. 323-17 du Code du travail, ne peut affecter le licenciement, il est susceptible de causer au salarié un préjudice que le juge doit réparer.


Références :

Code du travail L323-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2000, pourvoi n°97-40660, Bull. civ. 2000 V N° 188 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 188 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.40660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award