La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°98-18791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-18791


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 1998) que M. X... et Mme Z..., propriétaires d'une maison contigüe à celle des époux Y..., ayant construit une véranda, ont été condamnés par une décision irrévocable de la juridiction correctionnelle pour infraction au Code de l'urbanisme ; que M. X... et Mme Z... ont assigné en démolition d'une terrasse les époux Y... qui, à titre reconventionnel, ont demandé la démolition de la véranda et la réparation de leur préjudice résultant de cette construction ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais

sur le second moyen :

Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au p...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 1998) que M. X... et Mme Z..., propriétaires d'une maison contigüe à celle des époux Y..., ayant construit une véranda, ont été condamnés par une décision irrévocable de la juridiction correctionnelle pour infraction au Code de l'urbanisme ; que M. X... et Mme Z... ont assigné en démolition d'une terrasse les époux Y... qui, à titre reconventionnel, ont demandé la démolition de la véranda et la réparation de leur préjudice résultant de cette construction ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande de retrait et de démolition de la véranda jusqu'à une distance de 4 mètres de la limite des deux fonds et de leur demande de réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que s'il n'est pas contestable que la présence de la véranda sur la limite de propriété crée une vue droite sur une partie de la propriété Y..., cette construction ayant été édifiée sur une ancienne terrasse, le préjudice résulte seulement de la vue directe préexistante et n'est pas la conséquence de la violation de la règle d'urbanisme et que les époux Y... ne peuvent prétendre à la démolition de la construction qui contrevient aux règles d'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge répressif avait, par arrêt du 28 octobre 1992, définitivement retenu que la construction édifiée en contravention avec le règlement du plan d'occupation des sols avait occasionné aux époux Y... un préjudice direct, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à obturation des vitrages sur façades nord et ouest de la véranda X..., l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18791
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Infraction - Constatation par le juge pénal - Préjudice - Lien de causalité - Juge civil saisi d'une demande en démolition de l'ouvrage - Effet .

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Règle d'urbanisme - Violation - Préjudice - Lien de causalité constaté par le juge pénal - Juge civil saisi d'une demande en démolition de l'ouvrage - Effet

Une cour d'appel ne peut, sans violer le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, retenir que la preuve du lien de causalité entre le préjudice et la violation de la règle d'urbanisme n'est pas rapportée alors qu'une décision pénale avait définitivement retenu que la véranda édifiée en contravention avec le règlement du plan d'occupation des sols avait occasionné un préjudice direct aux propriétaires de la maison contiguë.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-18791, Bull. civ. 2000 III N° 108 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 108 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award