Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 1998) que M. X... et Mme Z..., propriétaires d'une maison contigüe à celle des époux Y..., ayant construit une véranda, ont été condamnés par une décision irrévocable de la juridiction correctionnelle pour infraction au Code de l'urbanisme ; que M. X... et Mme Z... ont assigné en démolition d'une terrasse les époux Y... qui, à titre reconventionnel, ont demandé la démolition de la véranda et la réparation de leur préjudice résultant de cette construction ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande de retrait et de démolition de la véranda jusqu'à une distance de 4 mètres de la limite des deux fonds et de leur demande de réparation de leur préjudice, l'arrêt retient que s'il n'est pas contestable que la présence de la véranda sur la limite de propriété crée une vue droite sur une partie de la propriété Y..., cette construction ayant été édifiée sur une ancienne terrasse, le préjudice résulte seulement de la vue directe préexistante et n'est pas la conséquence de la violation de la règle d'urbanisme et que les époux Y... ne peuvent prétendre à la démolition de la construction qui contrevient aux règles d'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge répressif avait, par arrêt du 28 octobre 1992, définitivement retenu que la construction édifiée en contravention avec le règlement du plan d'occupation des sols avait occasionné aux époux Y... un préjudice direct, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à obturation des vitrages sur façades nord et ouest de la véranda X..., l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.