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11/05/2000 | FRANCE | N°98-18581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-18581


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Abeille assurances, la société Architecture rurale traditionnelle et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la compagnie Lloyd continental (le Lloyd), ont chargé de la construction d'une villa la société Architecture rurale traditionnelle (société ART), depuis lors en liquidation des biens, a

ssurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille), qui a sous-traité...

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Abeille assurances, la société Architecture rurale traditionnelle et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés par la compagnie Lloyd continental (le Lloyd), ont chargé de la construction d'une villa la société Architecture rurale traditionnelle (société ART), depuis lors en liquidation des biens, assurée par la compagnie Abeille assurances (compagnie Abeille), qui a sous-traité le marché à M. Y... ; que celui-ci ayant abandonné le chantier, les époux X... ont assigné le Lloyd en réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter les demandes au titre du surcoût de la construction et du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que le contrat de garantie annexe au contrat de construction de maison individuelle ne peut recevoir application puisque son article 9 prévoit que la mise en jeu de cette garantie résulte d'une mise en demeure du constructeur de remplir ses obligations, ce qui n'a jamais été fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du surcoût de la construction et du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18581
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Assurance - Police - Clause - Application - Clause non invoquée .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Application d'office - Parties - Observations préalables - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Disposition non invoquée - Application par le juge - Condition

Viole le principe de la contradiction le juge qui fait application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance non invoquée par les parties sans les inviter à s'en expliquer.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-07-10, Bulletin 1995, I, n° 314, p. 218 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-18581, Bull. civ. 2000 III N° 105 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 105 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18581
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