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11/05/2000 | FRANCE | N°98-18385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2000, 98-18385


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) qu'après annulation par la juridiction administrative du certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et du permis de construire délivré le 22 mai 1986 à M. Y..., Mme X..., propriétaire du terrain voisin de la construction édifiée par le premier, a assigné M. Y..., le 29 juillet 1992, en démolition de l'immeuble pour violation d'une règle d'urbanisme et en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ; que M. Y... a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 480-1

3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) qu'après annulation par la juridiction administrative du certificat d'urbanisme du 10 février 1986 et du permis de construire délivré le 22 mai 1986 à M. Y..., Mme X..., propriétaire du terrain voisin de la construction édifiée par le premier, a assigné M. Y..., le 29 juillet 1992, en démolition de l'immeuble pour violation d'une règle d'urbanisme et en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage ; que M. Y... a soulevé la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en démolition alors, selon le moyen que la prescription abrégée instituée par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ne vaut que si la " construction a été édifiée conformément à un permis de construire " ; qu'il résulte de l'article L. 460-2 du Code de l'urbanisme que la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée, à leur achèvement, par un certificat ; que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 480-13 ne peut, par conséquent, courir que de la délivrance dudit certificat attestant, à leur achèvement, de la conformité des travaux au permis de construire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'achèvement au sens de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme était un simple fait juridique, qui s'apprécie concrètement, qu'il pouvait être établi par tous moyens et s'entendait à la date où la construction était en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée, et souverainement retenu que cet achèvement pouvait être fixé au 28 février 1987, et en tout état de cause avant le 29 juillet 1987, veille de la délivrance du certificat de conformité, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action introduite le 29 juillet 1992 était prescrite ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18385
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Effets - Droit des tiers - Action en démolition - Prescription - Point de départ - Achèvement des travaux - Définition .

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Effets - Droit des tiers - Action en démolition - Prescription - Point de départ - Achèvement des travaux - Nature - Fait juridique

URBANISME - Permis de construire - Conformité de la construction - Construction non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Achèvement des travaux - Définition

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Urbanisme - Permis de construire - Annulation - Effets - Droit des tiers - Action en démolition - Point de départ du délai de prescription - Achèvement des travaux

L'achèvement, au sens de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, est un simple fait juridique, qui s'apprécie concrètement, qui peut être établi par tous moyens, qui s'entend à la date où la construction est en état d'être affectée à l'usage auquel elle est destinée et qui est souverainement fixé par les juges du fond.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-18385, Bull. civ. 2000 III N° 107 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 107 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18385
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