La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°98-11696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2000, 98-11696


Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues au débit du compte depuis le dernier versement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu

e la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin a fait procéder à la saisie cons...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 de la loi du 9 juillet 1991, 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte ; que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues au débit du compte depuis le dernier versement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Limousin a fait procéder à la saisie conservatoire du solde créditeur d'un compte ouvert au nom de M. X... ; que le débiteur a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie, en invoquant la nature insaisissable des sommes saisies constituées d'allocations d'adulte handicapé ;

Attendu que, pour confirmer la décision rejetant cette demande, la cour d'appel retient que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur la dernière échéance et non sur la totalité du solde créditeur du compte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-11696
Date de la décision : 11/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées à un compte - Sommes venant de créances insaisissables - Sommes insaisissables provenant de créances à échéance périodique - Montant du compte .

Il résulte des articles 44 et 45 du décret du 31 juillet 1992 que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur l'ensemble des fonds, de même nature, cumulés sur ce compte et non pas seulement sur le dernier versement effectué.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 44, art. 45
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2000, pourvoi n°98-11696, Bull. civ. 2000 II N° 78 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 78 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award