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10/05/2000 | FRANCE | N°98-12720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 2000, 98-12720


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 108 du Code de commerce, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la société Vinotechnique de distribution a confié à M. X... le transport d'un certain nombre de bouteilles de vin ; qu'au cours de la nuit du 2 au 3 octobre 1990, le véhicule contenant ces marchandises, et qui était garé pour la nuit dans la cour de l'entrepôt du transporteur, a été volé ; que, par acte du 24 juin 1992, M. X... a demandé la condamnation de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances

, à exécuter la garantie prévue par la police ; que, le 12 janvier 1993,...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 108 du Code de commerce, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que la société Vinotechnique de distribution a confié à M. X... le transport d'un certain nombre de bouteilles de vin ; qu'au cours de la nuit du 2 au 3 octobre 1990, le véhicule contenant ces marchandises, et qui était garé pour la nuit dans la cour de l'entrepôt du transporteur, a été volé ; que, par acte du 24 juin 1992, M. X... a demandé la condamnation de son assureur, la Mutuelle du Mans assurances, à exécuter la garantie prévue par la police ; que, le 12 janvier 1993, la société Vinotechnique de distribution est intervenue volontairement à l'instance pour demander que l'indemnité lui soit directement versée ;

Attendu que pour déclarer recevable la prétention de cette dernière société et condamner l'assureur à paiement à son profit, l'arrêt attaqué retient que le transporteur n'avait jamais contesté sa responsabilité envers sa cliente, qu'il l'avait avisée des démarches immédiatement entreprises auprès des gendarmes et de l'assureur auquel il avait déclaré le sinistre et demandé le bénéfice de la garantie ; qu'il considère qu'il y a eu reconnaissance de responsabilité valant titre nouveau et que l'action par lui introduite, à laquelle s'est jointe la société Vinotechnique de distribution, est fondée sur l'exécution du contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le délai d'un an imposé par l'article 108 du Code de commerce, cette société n'avait engagé aucune action contre le transporteur et qu'il ne résultait pas de ces motifs que cette prescription avait été interrompue avant l'intervention volontaire de la société Vinotechnique de distribution, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le premier des textes susvisés et, par fausse application, les deux derniers ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12720
Date de la décision : 10/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conditions - Recevabilité de l'action contre l'assuré - Prescription acquise .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Reconnaissance du droit du créancier - Constatations nécessaires

L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par l'article L. 124-3 du Code des assurances, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit, en conséquence, par le même délai que l'action de la victime contre le responsable. Il s'ensuit qu'encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce qu'invoquait l'assureur d'un transporteur, se borne à retenir que l'assuré a reconnu sa responsabilité envers sa cliente sans relever l'existence d'aucune cause interruptive de la prescription.


Références :

Code de commerce 108
Code des assurances L124-3, L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-02-16, Bulletin 1988, I, n° 41, p. 27 (rejet) ; Chambre commerciale, 1996-12-03, Bulletin 1996, IV, n° 306, p. 260 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 2000, pourvoi n°98-12720, Bull. civ. 2000 I N° 134 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 134 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12720
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