Donne acte à la société Groupe d'assurances européennes de ce qu'elle se désiste du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Rhône Méditerranée, la société SDMI et la société Travaux du Midi maisons individuelles ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances ;
Attendu que toute action en référé est une action en justice au sens de ce texte qui dispose que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que M. Z..., se plaignant des désordres affectant sa villa construite par la société SDMI, a assigné celle-ci, en référé, le 5 mai 1989, aux fins de désignation d'un expert, puis au fond, le 18 janvier 1990 ; que le constructeur a fait citer son assureur de responsabilité décennale, la société d'assurance Rhône Méditerranée, aux droits de laquelle se présente la société Groupe des assurances européennes, d'abord en référé, par acte du 13 septembre 1991, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes, ensuite, au fond, par assignation du 20 septembre suivant ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur, qui invoquait la prescription de l'action de son assuré par application de l'article L. 114-1, alinéa 3, du Code des assurances, la cour d'appel a retenu que l'assignation en référé initialement délivrée par le tiers lésé tendant seulement à la désignation d'un expert et non à la reconnaissance d'un droit, ne constituait pas une action en justice au sens du texte précité, de sorte que, le point de départ de la prescription étant l'assignation au fond délivrée contre l'assuré le 18 janvier 1990, l'action introduite par ce dernier contre son assureur moins de deux ans plus tard était recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice de sorte que l'assuré devait mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant cette assignation, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action en garantie introduite par M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Travaux du Midi maisons individuelles, à l'encontre du Groupe des assurances européennes, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE cette action irrecevable.