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09/05/2000 | FRANCE | N°97-45163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2000, 97-45163


Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1990, en qualité de responsable informatique de production, par la société Rosi, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que le reproche d'insuffisance professionn

elle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une caus...

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 septembre 1990, en qualité de responsable informatique de production, par la société Rosi, a été licencié le 25 mars 1994 pour faute grave en raison de son insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, a considéré que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45163
Date de la décision : 09/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Faute grave non retenue - Pouvoirs des juges .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Insuffisance professionnelle (non)

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse alors que, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié.


Références :

Code du travail L122-40, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 186 (1), p. 136 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2000, pourvoi n°97-45163, Bull. civ. 2000 V N° 170 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 170 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45163
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