La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2000 | FRANCE | N°98-21024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 2000, 98-21024


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que, selon ce tableau, la surdité prise en charge est constituée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et qu'aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque ;

Attendu qu'après avoir reconnu que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle e

ntraînant une incapacité permanente partielle de 60 % à compter du 19 décembre 1989, ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que, selon ce tableau, la surdité prise en charge est constituée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et qu'aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque ;

Attendu qu'après avoir reconnu que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle de 60 % à compter du 19 décembre 1989, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé ce taux à 24 % à compter du 16 novembre 1996 ;

Attendu que pour maintenir le nouveau taux fixé par la Caisse, la décision attaquée retient essentiellement que cet organisme peut faire procéder à un examen de révision et qu'il est constant que le déficit audiométrique constaté le 19 décembre 1989 a été modifié en baisse le 3 juillet 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 juin 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21024
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Invalidité - Taux - Réduction - Possibilité (non) .

L'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles étant constituée par un déficit cochléaire irréversible, les juges du fond saisis par l'assuré d'une demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle reconnu initialement à celui-ci, ne pouvaient opérer une réduction de ce taux.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 10 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-12-08, Bulletin 1994, V, n° 337, p. 232 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 2000, pourvoi n°98-21024, Bull. civ. 2000 V N° 167 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 167 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award