Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que, selon ce tableau, la surdité prise en charge est constituée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et qu'aucune évolution de ce déficit ne peut être prise en compte après l'expiration du délai de prise en charge, sauf en cas de nouvelle exposition au risque ;
Attendu qu'après avoir reconnu que M. X... était atteint d'une surdité professionnelle entraînant une incapacité permanente partielle de 60 % à compter du 19 décembre 1989, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé ce taux à 24 % à compter du 16 novembre 1996 ;
Attendu que pour maintenir le nouveau taux fixé par la Caisse, la décision attaquée retient essentiellement que cet organisme peut faire procéder à un examen de révision et qu'il est constant que le déficit audiométrique constaté le 19 décembre 1989 a été modifié en baisse le 3 juillet 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 juin 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.