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04/05/2000 | FRANCE | N°98-11783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2000, 98-11783


Sur le premier moyen :

Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1997), que M. X..., propriétaire d'une maison, l'a mise à la disposition de M. Y... qui l'a remise en état ; que M. X..., désirant vendre cette maison, a délivré à l'occupant une sommation de déguerpir, puis l'a assigné en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les relations entre les parties, qui n'ont pas soutenu qu'un loyer avait été demandé, étaient organisé

es par les règles du prêt à usage et qu'en l'absence de terme au contrat, le propri...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1997), que M. X..., propriétaire d'une maison, l'a mise à la disposition de M. Y... qui l'a remise en état ; que M. X..., désirant vendre cette maison, a délivré à l'occupant une sommation de déguerpir, puis l'a assigné en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les relations entre les parties, qui n'ont pas soutenu qu'un loyer avait été demandé, étaient organisées par les règles du prêt à usage et qu'en l'absence de terme au contrat, le propriétaire avait le droit de le résilier unilatéralement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le besoin de M. Y..., en vue duquel l'immeuble lui avait été donné en commodat, avait cessé ou si M. X... avait un besoin urgent et imprévu de sa maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. Y... et condamné celui-ci à payer à M. X... une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11783
Date de la décision : 04/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Absence de terme fixé - Effets - Résiliation par le prêteur - Besoin de l'emprunteur ou du prêteur - Recherche nécessaire .

PRET - Prêt à usage - Restitution de la chose - Expiration du contrat - Absence de terme fixé - Résiliation par le prêteur - Condition

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1888 et 1889 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en expulsion, retient que les relations entre les parties, qui n'ont pas soutenu qu'un loyer avait été demandé, étaient organisées par les règles du prêt à usage et qu'en l'absence de terme au contrat, le propriétaire avait le droit de le résilier unilatéralement, sans rechercher si le besoin de l'occupant, en vue duquel l'immeuble lui avait été donné en commodat, avait cessé ou si le propriétaire avait un besoin urgent et imprévu de sa maison.


Références :

Code civil 1888, 1889

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 62, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2000, pourvoi n°98-11783, Bull. civ. 2000 III N° 97 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 97 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11783
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