Sur le premier moyen :
Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1997), que M. X..., propriétaire d'une maison, l'a mise à la disposition de M. Y... qui l'a remise en état ; que M. X..., désirant vendre cette maison, a délivré à l'occupant une sommation de déguerpir, puis l'a assigné en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les relations entre les parties, qui n'ont pas soutenu qu'un loyer avait été demandé, étaient organisées par les règles du prêt à usage et qu'en l'absence de terme au contrat, le propriétaire avait le droit de le résilier unilatéralement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le besoin de M. Y..., en vue duquel l'immeuble lui avait été donné en commodat, avait cessé ou si M. X... avait un besoin urgent et imprévu de sa maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. Y... et condamné celui-ci à payer à M. X... une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.