La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2000 | FRANCE | N°99-05011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2000, 99-05011


Sur le moyen tiré du mémoire en demande :

Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté en janvier 1998 par M. X... contre un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant la déchéance de son autorité parentale sur son fils Brice, l'a

rrêt attaqué retient que le jugement ne lui a pas été notifié, mais qu'il en a eu co...

Sur le moyen tiré du mémoire en demande :

Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté en janvier 1998 par M. X... contre un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant la déchéance de son autorité parentale sur son fils Brice, l'arrêt attaqué retient que le jugement ne lui a pas été notifié, mais qu'il en a eu connaissance le 19 octobre 1993, ainsi que cela résulte des termes d'une ordonnance contradictoire rendue ce jour-là, sur le siège, par un juge aux affaires matrimoniales ;

Attendu qu'en faisant courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue M. X... de la décision frappée d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05011
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Connaissance de la décision par l'appelant (non) .

DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Connaissance de la décision (non)

Aux termes de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par une partie contre un jugement prononçant la déchéance de son autorité parentale sur son enfant, retient que si le jugement ne lui a pas été notifié, il résulte d'une autre décision qu'elle en a eu cependant connaissance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-01-13, Bulletin 1983, II, n° 8, p. 6 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2000, pourvoi n°99-05011, Bull. civ. 2000 I N° 124 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 124 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.05011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award