Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu l'article 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté en janvier 1998 par M. X... contre un jugement d'un tribunal de grande instance prononçant la déchéance de son autorité parentale sur son fils Brice, l'arrêt attaqué retient que le jugement ne lui a pas été notifié, mais qu'il en a eu connaissance le 19 octobre 1993, ainsi que cela résulte des termes d'une ordonnance contradictoire rendue ce jour-là, sur le siège, par un juge aux affaires matrimoniales ;
Attendu qu'en faisant courir le délai de forclusion de la seule connaissance qu'aurait eue M. X... de la décision frappée d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.