Sur les moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été embauché le 15 mars 1998 par M. Z... en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 1993 et a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 1994 ; qu'il n'a pu prendre ses congés payés pour l'année 1992-1993 et qu'à son retour, l'employeur s'est opposé à la prise desdits congés payés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mai 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 18 décembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de l'article L. 223-7 du Code du travail, alors que, 1° la période durant laquelle le congé devait être pris était close lors de la reprise du travail par M. X... ; 2° le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au moyen soulevé par M. Z... exposant que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité puisqu'il avait perçu des indemnités équivalent à son salaire pendant toute la période durant laquelle le congé aurait pu être pris s'il n'avait été en arrêt de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés ne pouvant se cumuler avec le salaire qui a effectivement été perçu ; 3° le conseil de prud'hommes n'indique pas l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de décider que l'employeur avait refusé à M. X... de prendre ses congés ;
Mais attendu qu'en application de l'annexe 1, article 7, de la Convention collective nationale des transports routiers, la période des congés annuels s'étend à l'année entière ; que la période des congés telle que prévue par la convention collective n'était donc pas écoulée lorsque le salarié a repris son travail le 1er mars 1994, et que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'employeur avait refusé au salarié le droit de prendre ses congés à l'issue de son arrêt de travail a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.