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03/05/2000 | FRANCE | N°98-41845

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2000, 98-41845


Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y... a été embauché le 15 mars 1998 par M. Z... en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 1993 et a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 1994 ; qu'il n'a pu prendre ses congés payés pour l'année 1992-1993 et qu'à son retour, l'employeur s'est opposé à la prise desdits congés payés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mai 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de

Sens, 18 décembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de...

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y... a été embauché le 15 mars 1998 par M. Z... en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 1993 et a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 1994 ; qu'il n'a pu prendre ses congés payés pour l'année 1992-1993 et qu'à son retour, l'employeur s'est opposé à la prise desdits congés payés ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mai 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 18 décembre 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de l'article L. 223-7 du Code du travail, alors que, 1° la période durant laquelle le congé devait être pris était close lors de la reprise du travail par M. X... ; 2° le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au moyen soulevé par M. Z... exposant que le salarié ne pouvait prétendre à l'indemnité puisqu'il avait perçu des indemnités équivalent à son salaire pendant toute la période durant laquelle le congé aurait pu être pris s'il n'avait été en arrêt de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés ne pouvant se cumuler avec le salaire qui a effectivement été perçu ; 3° le conseil de prud'hommes n'indique pas l'origine et la nature des renseignements qui lui ont permis de décider que l'employeur avait refusé à M. X... de prendre ses congés ;

Mais attendu qu'en application de l'annexe 1, article 7, de la Convention collective nationale des transports routiers, la période des congés annuels s'étend à l'année entière ; que la période des congés telle que prévue par la convention collective n'était donc pas écoulée lorsque le salarié a repris son travail le 1er mars 1994, et que le conseil de prud'hommes ayant constaté que l'employeur avait refusé au salarié le droit de prendre ses congés à l'issue de son arrêt de travail a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41845
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Transports - Convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport - Annexe I ouvriers - Article 7 - Congés payés - Période - Etendue - Année entière - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période de congés - Etendue - Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

En application de l'annexe I, article 7, de la Convention collective nationale des transports routiers, la période des congés annuels s'étend à l'année entière. Justifie ainsi légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que la période des congés telle que prévue par la convention collective n'était pas écoulée lorsque le salarié a repris son travail et que l'employeur lui avait refusé le droit de prendre ses congés à l'issue d'un arrêt de travail, lui a accordé une somme au titre des congés payés non pris.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, annexe I, art. 7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sens, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2000, pourvoi n°98-41845, Bull. civ. 2000 V N° 164 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 164 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41845
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