Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1443 du Code civil ;
Attendu qu'après la liquidation judiciaire de M. X..., son épouse commune en biens a demandé la séparation de biens ;
Attendu que pour infirmer le jugement et rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la liquidation judiciaire, en 1991, du mari a entraîné le dessaisissement de celui-ci lequel n'administre donc plus les biens communs ; que l'article 1413 du Code civil permet aux créanciers personnels de chaque époux d'obtenir paiement sur les biens communs, en sorte que l'épouse ne justifie pas, trois ans après la déconfiture de son mari, en quoi le maintien de la communauté met ses intérêts en péril et que faute d'une telle démonstration, la demande en séparation de biens doit être rejetée par application des articles 1413 et 1443 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, cependant, que la liquidation judiciaire du mari ne peut faire obstacle à la demande de séparation de biens présentée par son épouse, et que les droits des créanciers ne sont modifiés que pour l'avenir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.