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03/05/2000 | FRANCE | N°97-21592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mai 2000, 97-21592


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'en exécution d'engagements d'avaliste de billets à ordre souscrits par M. X..., la Banque nationale de Paris a fait procéder à la saisie conservatoire des deniers provenant de la vente d'un immeuble dépendant de la communauté universelle existant entre les époux Y... ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 1997) d'avoir ordonné la mainlevée de cette saisie, alors, selon le premier moyen, que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ; qu

'en décidant que les dettes qui résultent d'un engagement de caution n'engag...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu qu'en exécution d'engagements d'avaliste de billets à ordre souscrits par M. X..., la Banque nationale de Paris a fait procéder à la saisie conservatoire des deniers provenant de la vente d'un immeuble dépendant de la communauté universelle existant entre les époux Y... ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 1997) d'avoir ordonné la mainlevée de cette saisie, alors, selon le premier moyen, que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ; qu'en décidant que les dettes qui résultent d'un engagement de caution n'engageraient pas les biens communs sauf accord exprès du conjoint, la cour d'appel a violé l'article 1526 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que la convention matrimoniale du 17 février 1988 avait prévu que la communauté supporterait définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ; qu'en jugeant pourtant que l'aval de M. X... n'aurait pas dû engager les biens de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu'en l'absence de consentement exprès de l'épouse aux engagements d'aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties ; que les moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Communauté universelle - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Article 1415 du Code civil - Caractère impératif .

Les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.


Références :

Code civil 1415

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 octobre 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 03 mai. 2000, pourvoi n°97-21592, Bull. civ. 2000 I N° 125 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 125 p. 85
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 03/05/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-21592
Numéro NOR : JURITEXT000007043583 ?
Numéro d'affaire : 97-21592
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-05-03;97.21592 ?
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