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03/05/2000 | FRANCE | N°97-20888

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2000, 97-20888


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie d'aides à l'investissement accordées par l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie par arrêté du 8 octobre 1987, la société Moulins du Pacifique Sud (société MPS) a signé, le 8 avril 1988, une convention avec le directeur des Affaires économiques du Territoire, aux termes de laquelle " le tarif et les conditions de vente, ainsi que toute modification du prix de vente seront soumis à l'examen et à l'approbation du directeur des Affaires économiques " ; que, se plaignant de ce que les prix de vente de la farine pratiqués p

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie d'aides à l'investissement accordées par l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie par arrêté du 8 octobre 1987, la société Moulins du Pacifique Sud (société MPS) a signé, le 8 avril 1988, une convention avec le directeur des Affaires économiques du Territoire, aux termes de laquelle " le tarif et les conditions de vente, ainsi que toute modification du prix de vente seront soumis à l'examen et à l'approbation du directeur des Affaires économiques " ; que, se plaignant de ce que les prix de vente de la farine pratiqués par la société MPS étaient inférieurs à son prix de revient, la société Minoterie de Saint-Vincent (société MSV) a assigné sa concurrente devant le tribunal de commerce de Nouméa pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de la société MSV, l'arrêt retient que les prix plafonds du kilogramme de farine fixés par l'Administration s'imposaient à la société MPS dans le cadre de la convention conclue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en l'absence de réglementation des prix de la farine sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la société MPS n'engageait pas sa responsabilité en pratiquant des prix inférieurs à ses prix de revient en contrepartie de l'octroi d'aides financières qu'elle avait demandées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de la société MSV, l'arrêt retient aussi que si la réalité d'une vente à perte est établie, cet état de fait n'est que la conséquence de l'arrêté du 8 octobre 1987 et qu'il n'entre pas dans la mission d'une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en matière commerciale de statuer sur la validité d'un acte administratif, même si celui-ci a pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige n'imposait pas qu'il soit statué sur la validité d'actes administratifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de la société MSV, l'arrêt retient également que la preuve d'actes de concurrence déloyale volontaires commis par la société MPS n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20888
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Vente à un prix inférieur au prix de revient - Prix fixés dans une convention conclue avec l'Administration - Portée .

Une entreprise, qui pratique des prix inférieurs à ses prix de revient, engage sa responsabilité au titre de la concurrence déloyale.


Références :

Code civil 1382, 1383
Décret AN03-FR-16
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 24 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2000, pourvoi n°97-20888, Bull. civ. 2000 IV N° 93 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 93 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20888
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