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03/05/2000 | FRANCE | N°97-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2000, 97-10911


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996), rendu sur renvoi de cassation, que la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisations créances (CDR) a poursuivi la société Club Orco en paiement d'une créance dont elle lui avait notifié la cession à son profit ; que le Club Orco lui a opposé qu'il avait, antérieurement à la notification, accepté deux lettres de change à l'ordre de la Republic National Bank of New York (RNB) pour le règlement de sa dette ;
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996), rendu sur renvoi de cassation, que la Société de banque occidentale (SDBO), aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisations créances (CDR) a poursuivi la société Club Orco en paiement d'une créance dont elle lui avait notifié la cession à son profit ; que le Club Orco lui a opposé qu'il avait, antérieurement à la notification, accepté deux lettres de change à l'ordre de la Republic National Bank of New York (RNB) pour le règlement de sa dette ;

Attendu que le CDR fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'acceptation d'une lettre de change ne vaut pas paiement, lequel ne doit intervenir qu'à la date d'exigibilité de l'effet ; qu'en affirmant que l'antériorité de l'acceptation des effets par la société Club Orco vis-à-vis de la notification de la cession de créance, diligentée le 28 novembre 1990 par la SDBO, justifierait l'exception résultant du paiement des factures par un règlement en valeur, motif explicitement condamné par l'arrêt de censure du 21 mars 1995, l'arrêt attaqué, faute de toute explication sur la situation existant lors de la présentation, vu les dates d'échéance ultérieures, des lettres de change au paiement, n'a pas légalement justifié sa décision de débouté de la SDBO au regard des dispositions de l'article 116, alinéa 5, du Code de commerce ; alors, d'autre part, que les effets litigieux ayant été émis à l'ordre de la RNB-France, banque domiciliataire, ce qui excluait toute opération d'escompte après leur acceptation par la société Club Orco et leur retour au groupe Henri de X..., tireur, l'arrêt attaqué n'a prêté un effet translatif au cachet porté au verso des effets mis en paiement par la BNP, ayant accompli un simple mandat d'encaissement pour la RNB-France, donneur d'ordre initialement désigné dans le cadre d'un tirage pour le compte d'un tiers, qu'au prix d'une violation des articles 111, alinéa 3, et 116, alinéa 5, du Code de commerce ; et alors, enfin, que la SDBO, cessionnaire régulier des créances professionnelles du groupe Henri de X..., n'était ni tireur des effets créés par ce Groupe, ni leur porteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, au prix d'une méconnaissance de la seule qualité de cessionnaire de la SDBO, si le tirage des effets pour le compte de la RNB-France, désignée comme le donneur d'ordre, n'impliquait pas que la BNP n'avait reçu paiement, en janvier 1991, qu'en vertu d'un simple mandat d'encaissement, sans être bénéficiaire d'endossements, l'arrêt attaqué n'a privé la CDR Créances aux droits de la SDBO de son recours contre la société Club Orco, ayant manqué à son obligation de s'opposer au paiement des effets postérieurement à la notification de la cession de créance, qu'à raison d'une insuffisance de motifs, privant sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 111, alinéa 3, 116, alinéa 5, ensemble 121 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'en qualifiant de " règlement en valeur " l'acceptation des lettres de change litigieuse par le Club Orco, la cour d'appel n'a pas, pour autant, assimilé à cet engagement cambiaire le paiement du montant des effets à leur échéance ; qu'elle a, à cet égard, retenu, pour justifier légalement sa décision, que le paiement à l'échéance avait été demandé et obtenu par la BNP, en sa qualité d'endossataire des effets ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'état du débat, au cours duquel n'a été invoqué aucun élément caractérisant l'intention de la RNB et de la BNP de limiter la portée de l'endossement inscrit au bénéfice de celle-ci à un mandat pour encaissement, la cour d'appel a pu estimer qu'en l'espèce, il s'agissait d'un endossement translatif ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les effets où la RNB avait été désignée en qualité de bénéficiaire avaient été émis par un tirage pour son compte, élément inopérant pour déterminer si l'endossement souscrit par elle était translatif, ou non ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10911
Date de la décision : 03/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Absence de mention le qualifiant - Endossement présumé translatif .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Endossement translatif - Endossement réalisé par la simple signature du tireur

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Endossement réalisé par la simple signature du tireur - Effets - Transfert de la propriété au banquier endossataire

La mention d'endossement portée sans autre précision sur une lettre de change a un effet translatif au profit de l'endossataire dès lors que la preuve n'est pas rapportée d'une intention différente des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-25, Bulletin 1992, IV, n° 90, p. 64 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2000, pourvoi n°97-10911, Bull. civ. 2000 IV N° 94 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 94 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10911
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