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02/05/2000 | FRANCE | N°99-60085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 99-60085


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 18 février 1999), d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre le Crédit lyonnais et la société Crédit lyonnais Asset management et d'avoir considéré comme nulle l'extension à la société Crédit lyonnais Asset management du mandat de MM. Z..., Y... et X... délégués syndicaux du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, de première part, que la création d'une société juridiquement distincte et indépendante ne fait pas obstacle à la reconnais

sance de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en estimant que l...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 18 février 1999), d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre le Crédit lyonnais et la société Crédit lyonnais Asset management et d'avoir considéré comme nulle l'extension à la société Crédit lyonnais Asset management du mandat de MM. Z..., Y... et X... délégués syndicaux du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, de première part, que la création d'une société juridiquement distincte et indépendante ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en estimant que la validation de l'extension des mandats des délégués syndicaux remettrait en cause le mécanisme et l'objectif poursuivis dans le cadre de la société Asset management, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le Tribunal qui n'a pas recherché si n'avait pas été maintenue en l'espèce la concentration des pouvoirs de direction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, de troisième part, que le Tribunal qui s'est contenté d'affirmer que les activités des deux sociétés étaient " différentes ", mais n'a pas recherché si elles ne restaient pas complémentaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les conditions de validité de la désignation d'un délégué syndical ou de l'extension de son mandat à une autre société doivent être appréciées au jour de cet événement ; qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas à quelle date l'extension des mandats avait eu lieu, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en prenant en considération des éléments postérieurs aux extensions contestées et en anticipant sur l'avenir, sans examiner, ainsi qu'il y était invité, la situation du personnel à la date de la désignation, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, enfin, que les exposants avaient souligné dans leurs conclusions que les salariés des deux sociétés bénéficiaient de services et d'avantages communs ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date de la requête introductive pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a constaté que les personnels des sociétés Crédit lyonnais et Crédit lyonnais Asset management étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres ; que leurs conditions de travail sont différentes et qu'il n'y a aucune similitude de gestion des situations individuelles ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs, il a pu décider qu'il n'y avait pas entre les deux sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60085
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travailleurs - Défaut - Portée .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Désignation d'un délégué syndical commun à plusieurs sociétés - Communauté de travailleurs - Défaut - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Unité économique et sociale - Appréciation - Moment - Date de la requête introductive d'instance

L'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête introductive. Ayant constaté que les personnels de deux sociétés étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres, que leurs conditions de travail étaient différentes et qu'il n'y avait aucune similitude de gestion des situations individuelles, le tribunal d'instance, ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs, a légalement pu décider qu'il n'y avait pas entre les deux sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 16 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-14, Bulletin 1989, V, n° 211, p. 124 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1997-01-21, Bulletin 1997, V, n° 29, p. 18 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°99-60085, Bull. civ. 2000 V N° 163 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 163 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60085
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