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02/05/2000 | FRANCE | N°98-42466;98-42471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2000, 98-42466 et suivant


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-42.466 à 98-42.471 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :

Vu l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier et l'article 17 de l'annexe I ouvriers de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes ; " pour le personnel roulant des entreprises de transport de voyage

urs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder douze heures...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-42.466 à 98-42.471 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois :

Vu l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier et l'article 17 de l'annexe I ouvriers de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes ; " pour le personnel roulant des entreprises de transport de voyageurs, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder douze heures... Dans le cas où les conditions d'exploitation le rendent nécessaire... l'amplitude peut être prolongée jusqu'à quatorze heures... Les dépassements d'amplitude considérés isolément donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après : 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure, 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin, le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois " ; qu'aux termes du second : " La rémunération effective du personnel roulant "voyageurs" à l'exception des titulaires d'un contrat à temps partiel ne peut être inférieure : à 100 % des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires ; à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement limitées à douze heures et diminuées, d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de deux heures au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son temps ; à 75 % des amplitudes décomptées quotidiennement de douze à treize heures ; à 100 % des amplitudes décomptées quotidiennement de treize à quatorze heures. La rémunération des heures d'amplitude définie ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires. En application de l'article 12 de la présente convention, les éléments de rémunération liés à l'indemnisation des amplitudes sont exclus de la rémunération effective à comparer à la rémunération globale garantie correspondant à la durée du travail effectif pendant la période considérée. Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'amplitude jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence " ;

Attendu que MM. X..., Z...
D..., B..., A..., C... et Y..., conducteurs receveurs au service de la société Compagnie d'exploitation automobile transports (CEAT), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation de l'amplitude en reprochant à l'employeur de cumuler les dépassements d'amplitude et le temps de travail dans la limite de l'horaire théorique de 169 heures par mois ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes à énoncé que le decret du 26 janvier 1983 étant resté silencieux sur la compensation des heures d'amplitude sous forme d'indemnité, la convention collective devait être appliquée, en ce qu'elle prévoit que la rémunération des salariés bénéficiant d'une rémunération sur la base d'un horaire théorique déterminé inclut les sommes versées au titre de l'amplitude jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du décret du 26 janvier 1983 que tout dépassement de l'amplitude doit donner lieu à compensation sous forme d'indemnité ou de repos ; que cette compensation d'une sujétion particulière reste acquise au salarié quelle que soit la durée du travail effectif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les dispositions de la convention collective ne pouvaient restreindre les droits que les salariés tenaient du décret, le conseil de prud'hommes a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42466;98-42471
Date de la décision : 02/05/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Transports - Convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport - Annexe I ouvriers - Article 17 - Dépassement de l'amplitude - Compensation - Condition .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Conducteur du camion - Décret du 26 janvier 1983 - Article 6 - Application - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'amplitude - Dépassement - Compensation - Convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

L'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail dans les entreprises de transports routiers prévoit que les dépassements d'amplitude donnent lieu à compensation sous forme d'indemnité ou de repos. La Convention collective nationale des transports routiers, qui dispose, en son article 17 de l'annexe I ouvriers, que, dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération comprend les sommes versées au titre de l'amplitude jusqu'à concurrence de la rémunération globale garantie correspondant à l'horaire théorique de référence, ne peut restreindre les droits que le salarié tient du décret. Il en résulte que la compensation de la sujétion particulière que constitue le dépassement d'amplitude reste acquise au salarié quelle que soit la durée du travail effectif.


Références :

Convention nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport Annexe I ouvriers art. 17
Décret 83-40 du 26 janvier 1983 art. 6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry, 29 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2000, pourvoi n°98-42466;98-42471, Bull. civ. 2000 V N° 161 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 161 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42466
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